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09/04/1998 | FRANCE | N°96MA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 09 avril 1998, 96MA02399


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur BORDONADO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 1996 sous le n 96LY02399, présentée par M. X..., demeurant ... ;
Monsieur BORDONADO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1481-5 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa

demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impô...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur BORDONADO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 1996 sous le n 96LY02399, présentée par M. X..., demeurant ... ;
Monsieur BORDONADO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1481-5 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour les années 1987, 1988 et 1989 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. BORDONADO ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BORDONADO soutient que le service, en refusant à son activité artisanale la qualité d'entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, aurait implicitement mais nécessairement conduit à son encontre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que quand l'administration dénie la qualité d'entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts sans écarter un acte juridique pour lui restituer sa véritable portée, elle ne se place pas sur le terrain de la procédure prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en l'espèce, nonobstant certains termes de la lettre de motivation des pénalités, le service qui ne conteste à aucun moment l'arrêt pour des raisons économiques, de la première entreprise du contribuable, ni la création de la seconde, n'a entendu ni sanctionner une dissimulation ni restituer à un acte sa véritable portée, mais a simplement estimé que la seconde entreprise créée par le contribuable, reprenant une activité ancienne, ne remplissait pas, de ce fait, les conditions pour être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait implicitement et donc irrégulièrement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BORDONADO qui dirigeait une entreprise individuelle de maçonnerie sise route de l'Isle sur Sorgue à Cavaillon a arrêté son activité le 22 novembre 1985 ; que le 7 mars 1986 il a repris une activité orientée vers la construction de piscines ; que cette cessation d'activité dont ni la réalité ni les raisons économiques ne sont contestées par le service ne suffit pas à établir la qualité d'entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts de la seconde entreprise créée par M. BORDONADO, alors surtout que cette dernière activité s'exerce à la même adresse que l'ancienne avec les mêmes moyens d'exploitation ainsi que cela ressort des bilans des entreprises ; et que, par ailleurs, l'entreprise actuellement dirigée par M. BORDONADO ne se borne pas à la construction de piscines mais effectue aussi d'autres travaux de maçonnerie ; que, dès lors, M. BORDONADO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BORDONADO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BORDONADO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02399
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-09;96ma02399 ?
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