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09/04/1998 | FRANCE | N°96MA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 09 avril 1998, 96MA01737


Vu la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat désigne la Cour administrative d'appel de Lyon pour statuer sur la requête de Mme Y... ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif , enregistrés le 20 juillet et le 14 novembre 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat puis, enregistrés au

greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996...

Vu la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat désigne la Cour administrative d'appel de Lyon pour statuer sur la requête de Mme Y... ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif , enregistrés le 20 juillet et le 14 novembre 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat puis, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01737, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-5640 en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1991 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES lui concédant le titre de pension n B88031141W ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de lui allouer 14.232 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 1er août 1994 à Mme Y..., que celle-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle le 13 septembre 1994 ; que cette demande a, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 15 décembre 1991, conservé à son profit le délai d'appel qui n'a recommencé à courir qu'à compter du 30 mai 1995, date à laquelle lui a été notifiée la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'à cette dernière date, elle disposait d'un délai de deux mois pour former l'appel dont s'agit ; que, par suite, la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique.", et qu'aux termes de l'article R.49 de ce même code : "Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux ...( ...) ... L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs." ;
Considérant que la décision du 21 novembre 1991 contestée a été prise au vue de l'avis émis le 20 février 1985 par la commission de réforme sur la base duquel avait été attribué un premier brevet de pension, annulé le 23 juin 1988 par le Tribunal administratif de Marseille ; que l'administration a pu régulièrement prendre une nouvelle décision sans réunir une nouvelle commission dès lors qu'aucun élément nouveau relatif à la réalité des infirmités, au taux d'invalidité et à l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions n'était intervenu depuis la première réunion et que l'imputabilité au service de l'affection avait été reconnue par le Tribunal administratif ;
Considérant cependant que Mme Y... fait valoir en appel que l'avis émis par la commission de réforme du 20 février 1985 est entaché de différents vices de forme ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à l'obligation édictée par les dispositions de l'article R.49 précitées, applicable aux cas où, comme en l'espèce, la commission apprécie des faits visés par le 1er alinéa de l'article L.31 précité de ce même code, ledit avis n'est accompagné d'aucune motivation ;

Considérant en second lieu et au surplus, que si Mme Y... a été informée de la date de la réunion de la commission, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été expressément invitée à prendre connaissance de son dossier ni des conclusions du rapport établi par le médecin agréé comme l'imposent les dispositions de l'article R.49 ; qu'ainsi, la décision en litige a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est en conséquence entachée d'irrégularité ; que dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 11.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 915640 en date du 30 juin 1994 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision en date du 21 novembre 1991 allouant le titre de pension n B88031141W à Mme Y... est annulée.
Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 11.000 F (onze mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01737
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-09;96ma01737 ?
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