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09/04/1998 | FRANCE | N°96MA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 09 avril 1998, 96MA00914


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1996 sous le n 96LY00914, présentée pour Monsieur Y..., demeurant Villa "La Palmeraie", ... de Galles, à Cannes (06400) , par Me X..., avocat ;
Monsieur Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-1553 en date du 28

décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1996 sous le n 96LY00914, présentée pour Monsieur Y..., demeurant Villa "La Palmeraie", ... de Galles, à Cannes (06400) , par Me X..., avocat ;
Monsieur Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-1553 en date du 28 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 ;
2 / d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par son article 2 le jugement attaqué a prononcé la décharge des impositions dues par M. Y... au titre des revenus fonciers pour l'année 1986 ; que cette disposition n'ayant fait l'objet d'aucun appel se trouve, dès lors, en dehors du présent litige ;
Sur la légalité des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office 2 - le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;" et qu'aux termes de l'article L.66-1 de ce même code : "Sont taxés d'office : 1 - à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ;"
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y... a produit tardivement les déclarations concernant ses bénéfices non commerciaux et son revenu global pour les années 1984 à 1986, que s'il soutient que son état de santé l'a mis dans l'impossibilité de déposer lesdites déclarations dans les délais légaux, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation de justifications permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'une telle preuve ne saurait notamment ressortir du seul fait qu'il a été victime d'un grave malaise cardiaque au début de l'année 1984 alors que, compte tenu des reports de délai accordés par l'administration les premières des déclarations dont s'agit auraient dû être déposées au plus tard le 4 mars 1985 à minuit ; que, dès lors, il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de son état de santé pour soutenir que l'administration n'était pas en droit de faire usage à son encontre des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées des articles L.73-2 et L.66-1 du livre des procédures fiscales pour arrêter d'office les bases d'imposition du contribuable, en cas de défaut de déclaration dans le délai légal ; qu'il lui appartient, par suite, pour obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux notifications de redressement en date du 5 octobre 1987, le service a informé M. Y... que son revenu non commercial était évalué d'office et que son revenu global était taxé d'office ; que dans lesdites notifications, il rappelait les textes sur lesquels il fondait son recours à ces procédures d'office et précisait les
modalités de détermination et les éléments servant au calcul des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il se proposait d'assujettir le contribuable au titre des années 1984 et 1986 à raison de ses revenus non déclarés dans les délais légaux ; que, par suite, ces notifications satisfaisaient à l'obligation de motivation édictée par les dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdits redressements doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées dans les notifications de redressement que le service a arrêté les bases d'imposition de M. Y... en se fondant sur diverses déclarations déposées par celui-ci en matière de taxe à la valeur ajoutée, en matière de salaires versés ou sur des chiffres avancés par ce dernier en réponse aux notifications de redressement ; qu'ainsi, le service a, comme il en avait l'obligation, indiqué la méthode utilisée ; que, par ailleurs, M. Y... se borne à soutenir sans autre précision que les bases retenues par le service sont excessives car elles sont supérieures aux chiffres mentionnés dans ses déclarations de revenu déposées tardivement ; que, dans ces conditions, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;
Considérant enfin que la documentation administrative relative à l'emploi d'une seconde méthode de vérification, à supposer qu'elle soit applicable en matière de procédure d'office pour défaut de déclaration, ne peut être utilement invoquée par M. Y... dès lors qu'il s'agit de simples recommandations qui ne pourraient en tout état de cause être opposées à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ce moyen doit aussi être écarté ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1 - Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.100. 2 - Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3 - La majoration visée au 1 est portée à 40 p.100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p.100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première." ;
Considérant que comme il a été dit ci-devant, M. Y... ne justifie pas que son état de santé lui interdisait de déposer en temps utile les déclarations dont s'agit ; que, en tout état de cause, il ne peut invoquer utilement ce moyen pour demander la décharge des pénalités qui lui sont réclamées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la partie en litige de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00914
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales L73, L73-2, L66-1, L76, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-09;96ma00914 ?
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