Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CARCASSONNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 1997 sous le n 97BX01297, présentée pour la commune de CARCASSONNE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es-qualité au siège de l'hôtel de ville, ... , par la SCP POUCHELON et CAROL, avocats ;
La commune de CARCASSONNE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 30 mai 1996 acceptant la démission de Mme X... et la radiant des cadres, ainsi que la décision implicite refusant de la réintégrer ;
2 / de rejeter les demandes de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des documents médicaux produits par Madame X... : certificat d'un neuropsychiatre du 12 janvier 1996, certificat établi par son médecin, le 4 juin 1996, que lorsqu'elle a présenté sa démission, le 28 mai 1996, elle se trouvait dans un état de grave dépression nerveuse, qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision ; qu'ainsi, la demande de Madame X... était entachée d'un vice de consentement et que la commune de CARCASSONNE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le maire a accepté la démission de l'intéressée, ensemble la décision par laquelle il a refusé de la réintégrer ;
Article 1er : La requête de la commune de CARCASSONNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CARCASSONNE, à Madame X... et au ministre de l'intérieur.