La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1998 | FRANCE | N°97MA10393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 97MA10393


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL (SODEAL) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 1997 sous le n 97BX00393, présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL (SODEAL), dont le siège social est ..., représentée par son prés

ident, M. Régis Y..., ayant pour avocat Maître André X... ;
La so...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL (SODEAL) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 1997 sous le n 97BX00393, présentée pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL (SODEAL), dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Régis Y..., ayant pour avocat Maître André X... ;
La société SODEAL demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 4 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à la SARL "BLEU PASSION" le démontage des installations réalisées sur le domaine public maritime, sous une astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
2 / de condamner ladite société à remettre en état les lieux qu'elle occupe sous astreinte définitive de 10.000 F par jour de retard ;
3 / de condamner cette société à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, pour soutenir que le juge des référés administratifs serait incompétent pour connaître de la demande de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL (SODEAL) tendant à ce qu'il lui soit enjoint de remettre en état la plage de Richelieu à Agde, la société "BLEU PASSION" fait valoir que ses agissements constituent une voie de fait et que le contrat la liant à la société requérante est de droit privé ;
Considérant, en premier lieu, qu'une voie de fait ne peut être commise que par une autorité administrative ou un de ses agents ; qu'ainsi, le refus de la société "BLEU PASSION" de démonter les bâtiments qu'elle a aménagés sur le domaine public maritime ne saurait constituer une voie de fait qu'il appartiendrait au juge judiciaire de sanctionner ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 84 du code du domaine de l'Etat : "les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires sont portés en premier ressort devant le Tribunal administratif" ; qu'à l'appui de sa requête, la société SODEAL se fonde sur les stipulations du sous-traité d'exploitation et d'occupation de la plage de Richelieu consenti le 1er juin 1988 par la commune d'Agde à la société EFAC ; qu'il est constant que la commune d'Agde, à qui l'Etat avait concédé l'exploitation de cette place, en a confié la gestion à la société SODEAL par convention d'affermage du 1er janvier 1991 et que la société "BLEU PASSION" vient aux droits de la société EFAC ; qu'ainsi, la société "BLEU PASSION" n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif serait incompétent pour connaître du présent litige ;
Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif :
Considérant que la société SODEAL soutient que le juge de première instance aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas l'unique mémoire en défense de la société "BLEU PASSION" dans lequel celle-ci affirmait bénéficier d'un droit au maintien dans les lieux ;

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que l'ordonnance attaquée s'est notamment fondée, pour rejeter la demande d'expulsion sollicitée par la société SODEAL, sur le défaut d'urgence de cette mesure ; qu'un tel motif n'était pas invoqué par la société "BLEU PASSION" ; qu'en revanche, le juge administratif était tenu, par les dispositions précitées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de vérifier l'existence de cette condition ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'absence de communication de mémoire de la société "BLEU PASSION" a été sans influence sur la régularité de l'ordonnance contestée ;
Sur la demande de référé :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs du juge des référés sont limités aux cas d'urgence ;
Considérant que la société SODEAL n'établit pas, ni même n'allègue, que les quatre bâtiments démontables à usage de restauration et de sport, d'une superficie totale de 477 m, implantés sur la plage de Richelieu par la société "BLEU PASSION" en application des stipulations de l'article 4 du sous-traité d'exploitation et d'occupation de ladite plage, nuisent à l'utilisation normale du domaine public maritime, portent entrave au fonctionnement d'un service public ou causent des troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, en l'absence d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté à bon droit la demande de la société SODEAL ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL (SODEAL) tendant à la condamnation de la SARL "BLEU PASSION" au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société "BLEU PASSION" tendant à la condamnation de la société SODEAL à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement du même article ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société "Bleu Passion" tendant à la condamnation de la société SODEAL sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL, à la SARL "BLEU PASSION" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10393
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Code du domaine de l'Etat 84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;97ma10393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award