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26/03/1998 | FRANCE | N°97MA10159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 97MA10159


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme WOLFLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00159, présentée par M. et Mme Ewald Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de

Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au surs...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme WOLFLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00159, présentée par M. et Mme Ewald Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire de VILLEMOUSTAUSSOU en date du 3 avril 1996 accordant un permis de construire à M. X... pour l'édification d'un bâtiment à usage de hangar agricole ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du 3 avril 1996 ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M.BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande présentée devant le Tribunal administratif et dirigée contre un permis de construire n'est recevable que si le requérant a notifié, dans le délai de 15 jours francs suivant la date d'enregistrement de sa requête à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation, une copie de son recours ;
Considérant que M. et Mme Y... ne contestent pas avoir omis de notifier copies des recours qu'ils avaient formés devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire de VILLEMOUSTAUSSOU du 3 avril 1996 accordant à M. X... un permis de construire à l'auteur de cette décision et à son bénéficiaire ; que, s'ils font valoir qu'ils ne connaissaient pas les exigences de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme et que leur ignorance était partagée par des avocats, des fonctionnaires et des élus auxquels ils avaient demandé conseil, cette circonstance ne saurait les soustraire à l'application des dispositions législatives susvisées qui sont d'ordre public ; que, par suite, leurs demandes devant le Tribunal administratif de Montpellier étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête qu'ils ont présentée à la Cour administrative d'appel, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du maire de VILLEMOUSTAUSSOU.
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de VILLEMOUSTAUSSOU, à M. Dominique X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10159
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;97ma10159 ?
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