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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA10941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA10941


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE CAVES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mai 1996 sous le n 96BX00941 présentée pour la COMMUNE DE CAVES, représenté par son maire en exercice, dûment autorisé à agir en justice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
LA COMMUNE DE CAVES demande à la Cour :
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/ d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE CAVES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mai 1996 sous le n 96BX00941 présentée pour la COMMUNE DE CAVES, représenté par son maire en exercice, dûment autorisé à agir en justice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
LA COMMUNE DE CAVES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du PREFET DE L'AUDE du 13 avril 1995 autorisant la SOCIETE GUINTOLI à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Treilles au lieu-dit "La Garrouilla" ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Montpellier se soit prononcé sur sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.080 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le droit de plaidoirie prévu par le décret du 15 février 1995 et le droit de timbre institué par la loi de finances du 30 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celle-ci ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP COULOMBI-GRAS pour la COMMUNE DE CAVES et de Me Y... substituant Mes PIETRA associés pour la SOCIETE GUINTOLI ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de sursis a exécution de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact que la SOCIETE GUINTOLI a déposée à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation de la carrière de calcaire de "La Garrouilla" sur le territoire de la commune de Treilles contient l'ensemble des éléments énumérés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 aux termes duquel l'étude d'impact comprend au minimum "une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'étude d'impact figurant au dossier permettrait d'assimiler la situation de l'espèce à une absence d'étude d'impact manque en fait ; que par suite, la COMMUNE DE CAVES n'est pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1976, le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Sur la demande de sursis a exécution des articles R.118 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE CAVES à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 13 avril 1995 autorisant la SOCIETE GUINTOLI à exploiter la carrière de "La Garrouilla" ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour administrative d'appel, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander le sursis à exécution de cette décision sur le fondement des dispositions des articles R.118 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAVES n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 avril 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les termes même de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la COMMUNE DE CAVES, qui est la partie perdante, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6.020 F augmentée du droit de plaidoirie et du droit de timbre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et de la SOCIETE GUINTOLI tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CAVES à leur verser les sommes respectives de 5.000 F et de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAVES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et de la SOCIETE GUINTOLI tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CAVES sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAVES, à la SOCIETE GUINTOLI et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10941
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-01-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, L8-1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma10941 ?
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