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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA10881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA10881


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Yves CHOUKROUN ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1996 sous le n 96BX00881, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. CHOUKROUN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes t

endant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Yves CHOUKROUN ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1996 sous le n 96BX00881, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. CHOUKROUN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 15 mars 1993 rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 octobre 1992 lui refusant l'autorisation de création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Saint-Nazaire et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le même ministre sur le recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 1994 rejetant sa nouvelle demande de création d'une pharmacie par voie dérogatoire ;
2 / d'annuler les deux décisions ministérielles susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées ;
Vu la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 ;
Vu la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de M. CHOUKROUN dirigées contre les refus d'autorisation de création d'une officine de pharmacie :
Sur l'applicabilité de l'article L.571 du code de la santé publique :
Considérant que M. CHOUKROUN soutient que les dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique seraient contraires à la Constitution et à l'Acte unique européen en ce qu'elles restreignent la liberté de création des officines de pharmacie ;
Considérant que l'article L.571 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, résultait de l'article 97 de la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 et de l'article 42 de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la constitutionnalité des lois ;
Considérant que les dispositions de l'Acte unique européen auxquelles se réfère le requérant se bornent à interdire les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants des états membres de l'Union européenne ; que l'article L.571 du code de la santé publique n'apporte aucune restriction à cette liberté qui est expressément consacrée par l'article L.570-1 du même code qui prévoit que "les pharmaciens ... ressortissants de l'un des Etats membres de la communauté européenne ... peuvent individuellement ou en société créer une officine" ;
Sur l'application de l'article L.571 du code de la santé publique :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Nazaire, qui possède déjà une pharmacie, comptait 2.048 habitants au recensement de 1990 ; que, si depuis cette date, sa population s'était accrue d'environ 600 habitants, M. CHOUKROUN n'établit pas que la population saisonnière, qui est hébergée dans les deux campings d'une capacité limitée respectivement à 160 et 219 places et dans une vingtaine d'appartements loués, excède le chiffre de 600 personnes, retenu par l'administration ; qu'ainsi, la population totale à prendre en compte pour l'application des dispositions susvisées de l'article L.571 du code de la santé publique ne dépasse pas 3.250 habitants ; que, si le requérant fait valoir que la pharmacie existante est implantée sur une avenue dont la traversée est rendue difficile par l'importance du trafic automobile, il ressort des pièces du dossier que cette officine, qui est située au centre du village de Saint-Nazaire, est accessible à l'ensemble des habitants de la commune ; que, dans ces conditions, les besoins de la population de Saint-Nazaire n'exigeaient pas la création d'une seconde officine ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, si M. CHOUKROUN soutient que l'ouverture de son officine n'entraînerait aucune diminution sensible du chiffre d'affaires de la pharmacie existante, cette circonstance ne figure pas au nombre des motifs qui peuvent légalement autoriser la dérogation prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ;
Considérant que la circonstance que des communes comparables, selon le requérant, à celle de Saint-Nazaire seraient dotées de deux pharmacies est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHOUKROUN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de la santé et de l'action humanitaire confirmant les décisions préfectorales du 6 octobre 1992 et du 3 février 1994 portant refus de création d'une officine de pharmacie à titre dérogatoire dans la commune de Saint-Nazaire ;
En ce qui concerne les conclusions de M. CHOUKROUN tendant à ce que la Cour se prononce sur la situation des pharmacies de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet :
Considérant que, si M. CHOUKROUN demande à la Cour administrative d'appel de statuer "sur le cas de Saint-Paul de-Fenouillet, village de 2.000 habitants, qui possède deux pharmacies", ses conclusions ne sont dirigées contre aucune décision administrative ; que les juridictions ont pour fonction de trancher des litiges et non pas de donner des consultations ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. CHOUKROUN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves CHOUKROUN et au ministre de l'emploi et de la solidarite.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10881
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571, L570-1
Loi 85-10 du 03 janvier 1985 art. 97
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma10881 ?
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