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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA10658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA10658


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Paul BERGON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 9 avril 1996, sous le n 96BX00658, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ;
Monsieur BERGON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a

rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Paul BERGON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 9 avril 1996, sous le n 96BX00658, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ;
Monsieur BERGON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n 116.89 émis à son encontre le 10 août 1989 par le maire de CERS en vue du recouvrement des sommes engagées par la commune pour la réalisation d'office du branchement particulier d'évacuation des eaux usées de sa propriété vers le réseau communal d'assainissement ;
2 ) d'annuler ledit titre de recettes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ...est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958" ; qu'aux termes de l'article L.35-1 du même code : "tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés sous les conditions fixées à l'article L.33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes" ; qu'enfin l'article L.35-3 dudit code prévoit que "faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.35-1 et L.35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables" ;
Considérant que, par un arrêté du 12 avril 1984, le maire de la commune de CERS a, conformément aux dispositions précitées, rendu obligatoire à compter du 1er septembre 1984 le raccordement à l'égout de tous les immeubles anciens ou à construire, et prescrit que l'exécution des travaux à leurs frais par les propriétaires des immeubles concernés pouvait être assurée, soit par la S.D.E.I. soit par une entreprise de leur choix sous le contrôle technique de la S.D.E.I. ;
Considérant que pour demander la décharge de la somme de 6.083,97 francs, mise en recouvrement par la commune de CERS sous le titre de recettes n 116.89 émis le 10 août 1989 à l'encontre de M. BERGON, et destinée à rembourser ladite commune des frais engagés par elle aux fins de réaliser les travaux de raccordement au réseau communal d'assainissement de l'immeuble de M. BERGON, ce dernier soutient qu'il avait lui-même fait réaliser ces travaux en juin 1986 pour un montant de 1.494,36 F ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces du dossier que lesdits travaux ont été exécutés sans être soumis au contrôle technique de la S.D.E.I., prévu par l'arrêté susmentionné, le simple accord verbal d'un agent municipal ne pouvant être regardé comme un tel contrôle ; que ces travaux se sont révélés n'être pas conformes aux règles de l'art ; que dès lors la commune, qui avait mis à plusieurs reprises M. BERGON en demeure d'exécuter les travaux dont s'agit, pouvait, en application des dispositions de l'article L.35-3 précitées du code de la santé publique, y faire procéder d'office, aux frais de M. BERGON ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. BERGON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BERGON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERGON, à la commune de CERS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10658
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT.


Références :

Code de la santé publique L33, L35-1, L35-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma10658 ?
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