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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA02507


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association VIVRE A CABASSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 novembre 1996, sous le n 96LY02507, présentée par l'association VIVRE A CABASSE, représentée légalement par son président en exercice, demeurant ... ;
L'association VIVRE A CABASSE demande à la Cour d'annuler l'ordonnan

ce en date du 28 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal admi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association VIVRE A CABASSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 novembre 1996, sous le n 96LY02507, présentée par l'association VIVRE A CABASSE, représentée légalement par son président en exercice, demeurant ... ;
L'association VIVRE A CABASSE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes numéros 95954 et 95956 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 28 juin 1996, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes numéros 95954 et 95956 présentées pour l'association VIVRE A CABASSE au motif que les actes attaqués ne constituaient pas des décisions faisant grief et qu'en conséquence lesdites requêtes étaient irrecevables ;
Considérant en premier lieu que les actes attaqués étaient tous deux relatifs à la nouvelle tarification de l'eau dans la commune ; que les requêtes avaient à bon droit fait l'objet d'une instruction commune ; qu'en conséquence la jonction desdites requêtes n'est entachée d'aucune erreur dans l'interprétation des litiges soumis au Tribunal ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les présidents de Tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ..., rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que les actes attaqués (notice du 20 janvier 1995, jointe aux factures adressées aux usagers et lettre municipale de février 1995 diffusée auprès de la population), qui se bornaient à donner des explications sur la nouvelle tarification des services d'eau et d'assainissement de la commune applicable au titre du second semestre 1994 étaient dépourvus de tout effet juridique leur donnant le caractère de décisions faisant grief ; qu'à supposer qu'à travers eux, soit attaquée la délibération décidant de ladite tarification, cette délibération en date du 21 juillet 1994, affichée le 1er août 1994 était devenue définitive ; qu'ainsi c'est à bon droit, que le président du Tribunal administratif a par ordonnance, et sans avoir à aviser les parties de la clôture de l'instruction, laquelle, en tout état cause, n'a pas pour objet d'inviter à présenter des conclusions, rejeté les conclusions de l'association requérante comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association VIVRE A CABASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : la requête de l'association VIVRE A CABASSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association VIVRE A CABASSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02507
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma02507 ?
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