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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA02279


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 septembre 1996 sous le n 96LY02279, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribu

nal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 février ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 septembre 1996 sous le n 96LY02279, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 février 1992 par laquelle le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a retiré à l'institut médico-éducatif LA BERGERIE l'autorisation de fonctionner et de dispenser des soins aux assurés sociaux ;
2 / de rejeter la demande de la SARL LA BERGERIE tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me DE X... pour la SARL LA BERGERIE ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 25 juin 1996 du Tribunal administratif de Nice dont le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES fait appel lui a été notifié le 29 juillet 1996 ; que son recours, enregistré le 25 septembre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, dans le délai de deux mois prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est par suite recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 février 1992 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11.3 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux comme l'habilitation à recevoir des bénéficiaires à l'aide sociale, peut être retirée pour des motifs fondés sur l'évolution des besoins, la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus et la charge excessive qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement, et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, d'un établissement ou d'un service ... :
1) lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ; 2) lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois ou règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ; 3) lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service." ;
Considérant que, par un arrêté du 7 février 1992, le préfet de la Région-Provence-Alpes-Côte-d'Azur a retiré à l'institut médico-éducatif "LA BERGERIE", à Pégomas, "l'autorisation de fonctionner et de dispenser des soins aux assurés sociaux", au motif des carences de l'établissement en matière pédagogique, éducative et thérapeutique auxquelles l'établissement était dans l'impossibilité de remédier compte tenu de son passé, de son organisation et de la qualification des salariés ; que cette décision constitue une double décision , de retrait d'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et de fermeture ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu'elle procède au retrait de l'autorisation de donner des soins remboursables aux assurés sociaux :
Considérant que le Tribunal administratif de Nice, en estimant que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article 11.3 de la loi du 30 juin 1975 pour retirer ladite autorisation a commis une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal a retenu ce motif pour annuler la décision attaquée ;
Considérant cependant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL LA BERGERIE tant devant la Cour que devant le Tribunal ;

Considérant que la décision attaquée ne repose sur aucun motif légal tiré des conditions limitativement énumérées par l'article 11.3 de la loi du 30 juin 1975 ; que la circonstance que le ministre invoque, devant la Cour, un autre motif qui aurait pu justifier légalement ladite décision, n'est pas de nature à la rendre légale en l'absence de compétence liée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de retrait d'autorisation de donner des soins remboursables aux assurés sociaux ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu'elle prononce la fermeture de l'établissement :
Considérant qu'en l'absence de toute argumentation du ministre en appel sur ce point, ses conclusions de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision prononçant la fermeture de l'établissement dont s'agit ;
Article 1er : Le recours de la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA BERGERIE et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02279
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01-02 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 11, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma02279 ?
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