Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. QUEZEL X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 1996 sous le n 96LY01882, présentée pour M. QUEZEL X..., demeurant 14, place des châtaignes à Avignon par Maître PLANTEVIN, avocat ;
Monsieur QUEZEL X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1913 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution d'un arrêté en date du 27 juillet 1995 du maire d'AVIGNON modifiant sa rémunération ;
2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le PREFET DE VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au Tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ( ...) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué." ;
Considérant qu'en subordonnant la possibilité pour le Tribunal administratif d'octroyer le sursis à exécution des actes des collectivités locales déférées par le préfet, à la seule démonstration par ce dernier de l'existence d'un moyen sérieux à l'appui de ses conclusions en annulation, le législateur n'a pas entendu limiter cette faculté aux seuls actes soumis obligatoirement au contrôle de légalité qu'il institue par les dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée par M. QUEZEL X... du défaut d'un préjudice difficilement réparable en cas d'exécution de la décision en litige ne peut qu'être écartée ;
Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DE VAUCLUSE à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté en date du 27 juillet 1995 par lequel le MAIRE D'AVIGNON a fixé à l'indice brut 547 puis 579 l'indice de rémunération de M.QUEZEL X... inspecteur technique de la VILLE D'AVIGNON, et tiré de ce que cette décision méconnaît l'échelonnement indiciaire applicable à cet emploi spécifique paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. QUEZEL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;
Article 1er : La requête de M. QUEZEL X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAUCLUSE, à M. QUEZEL X... et au ministre de l'intérieur.