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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA01828


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. François Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1996 sous le n 96LY01828 présentée pour M. François Y..., demeurant villa Lou Bousquet, Lazer par Laragne (05300), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 février 1996 par le

quel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. François Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1996 sous le n 96LY01828 présentée pour M. François Y..., demeurant villa Lou Bousquet, Lazer par Laragne (05300), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE du 18 novembe 1991 refusant de déclarer imputable au service l'accident dont il a été victime le 22 mars 1991 ;
2 / d'annuler la décision susvisée du 18 novembre 1991 ;
3 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 500.000 F en réparation de ses préjudices ;
4 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me A... substituant la SCI ABEILLE pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un dernier mémoire produit trois jours avant l'audience, M. Y... avait demandé notamment au Tribunal administratif de Marseille de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE à lui verser, d'une part, une indemnité de 500.000 F en réparation des préjudices résultant de son accident du 22 mars 1991 et, d'autre part, la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ; que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur ces conclusions par la voie de révocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE du 18 novembre 1991 :
Considérant que le 22 mars 1991, M. Y..., infirmier au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE, alors qu'il soulevait deux sacoches contenant du courrier administratif, a été victime d'un malaise à la suite duquel il souffre de vertiges et d'une diminution de la capacité auditive de l'oreille droite ;
Considérant que la commission départementale de réforme des Hautes-Alpes, dans son avis du 5 novembre 1991, et le docteur Z..., dans son expertise du 24 juillet 1991, ont estimé que les troubles dont fait état M. Y... ont pour origine, non pas son malaise du 22 mars 1991 survenu sur les lieux de son travail, mais une LABYRINTHITE aigüe dûe à son état de santé préexistant caractérisé par une forte hypertension et une importante surcharge pondérale ; que, si pour contester un tel diagnostic, le requérant produit de nombreux certificats et attestations, ces documents se bornent à décrire les circonstances de son malaise du 22 mars 1991 et les troubles dont il souffre, sans en prononcer formellement sur leur origine ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 18 novembre 1991 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son malaise ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, la décision susvisée du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE du 18 novembre 1991 est légale ; qu'ainsi, elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... n'est pas fondé à demander réparation au CENTRE HOSPITALIER des préjudices professionnels, financiers et moraux résultant de ses vertiges et de son HYPOACOUSIE dès lors que ses troubles ne sont pas imputables à son malaise du 22 mars 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE à lui verser la somme de 500.000 F doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... succombe tant dans sa demande devant le Tribunal administratif que dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE soit condamné sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 février 1996 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE à lui verser une indemnité de 500.000 F en réparation de ses préjudices et une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LARAGNE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01828
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma01828 ?
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