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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA01688


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Christian Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1996 sous le n 96LY01688 présentée pour M. Christian Z..., demeurant ..., par Maître Henri Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1996 e

n tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Christian Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1996 sous le n 96LY01688 présentée pour M. Christian Z..., demeurant ..., par Maître Henri Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1996 en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision du MAIRE D'ALLAUCH du 20 octobre 1995 le licenciant à compter du 31 décembre 1995 et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE D'ALLAUCH à lui verser une indemnité de 250.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du MAIRE D'ALLAUCH ;
3 / de condamner la COMMUNE D'ALLAUCH à lui verser la somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts ;
4 / de condamner ladite COMMUNE à lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 / d'ordonner à la COMMUNE D'ALLAUCH de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de son éviction de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-88 du 13 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, conseiller ;
- les observations de Maître X... pour le cabinet PEZET représentant la COMMUNE D'ALLAUCH ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... a été titularisé dans le cadre d'emploi des agents de salubrité de la fonction publique territoriale par arrêté du MAIRE D'ALLAUCH du 14 novembre 1989 ; que, par arrêté de la même autorité du 9 juillet 1991, il a été recruté en qualité d'agent contractuel chargé de l'encadrement du service de la menuiserie pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 ; que son contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995, le MAIRE D'ALLAUCH l'a informé que son contrat ne serait pas reconduit à l'expiration de son échéance du 31 décembre 1995 ; que M. Z... soutient que, n'ayant jamais démissionné de la fonction publique territoriale, il a la double qualité de fonctionnaire et d'agent contractuel de la COMMUNE D'ALLAUCH et qu'ainsi la décision du 20 octobre 1995 doit être regardée comme prononçant à la fois sa révocation et la fin de son contrat ; qu'en conséquence, il demande au juge administratif d'annuler la décision du MAIRE D'ALLAUCH du 20 octobre 1995, d'ordonner à la COMMUNE de reconstituer sa carrière de fonctionnaire et de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 250.000 F en réparation de ses préjudices ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du MAIRE D'ALLAUCH du 20 octobre 1995 :
Sur la portée de la décision :
Considérant que, pour soutenir qu'il était encore fonctionnaire territorial à la date de la décision attaquée, M. Z... allègue, en premier lieu, qu'il n'a pas présenté de demande écrite de démission et que, si la COMMUNE produit une lettre en ce sens signée de lui et datée du 18 juillet 1991, ce document constitue un faux ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge administratif n'est pas tenu d'ordonner la vérification de l'écrit litigieux selon la procédure prévue par les articles 287 à 299 du nouveau code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas applicables devant lui ; qu'il lui appartient de faire application de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite. Le Tribunal administratif ou, le cas échéant, la Cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le Tribunal ou la Cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le Tribunal compétent, soit statuer au fond s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux." ; qu'il résulte des dispositions précitées que la Cour administrative d'appel n'est pas obligée de surseoir à statuer sur le litige si son jugement ne dépend pas de la pièce arguée de faux ;

Considérant que, dans ses mémoires devant les premiers juges et en appel, M. Z... reconnaît que, "s'étant plaint de l'extrême faiblesse de son salaire de fonctionnaire", il avait "demandé à devenir contractuel" et qu'il avait "reçu l'arrêté municipal du 9 juillet 1991 le nommant agent contractuel" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret n 86-88 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux : "aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que M. Z... allègue, un fonctionnaire territorial ne peut être détaché dans un emploi contractuel de la COMMUNE ; qu'ainsi, en devenant agent contractuel de la COMMUNE D'ALLAUCH le 1er septembre 1991, M. Z... a fait un choix qui a eu pour effet de lui faire perdre la qualité de fonctionnaire, sans qu'il ait eu à donner sa démission par écrit ;
Considérant, il est vrai, que M. Z... soutient également que la COMMUNE D'ALLAUCH ne produit aucune lettre du maire acceptant sa démission, en méconnaissance de l'article 95 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1985 qui dispose que la démission "n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité" ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 juillet 1991, qui a été reçu le 19 août 1991 par la préfecture des Bouches-du-Rhône au titre du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales, le MAIRE D'ALLAUCH a radié M. Z... des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 1991, en se référant dans les visa de son arrêté à "la démission de l'intéressé" ; que M. Z..., qui était mentionné à l'article 3 de cet arrêté parmi ses destinataires, ne conteste pas en avoir reçu une ampliation ; qu'ainsi, le MAIRE D'ALLAUCH doit être regardé comme ayant accepté la démission du requérant le 8 juillet 1991 ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne lui faisait obligation de notifier son acceptation à l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du MAIRE D'ALLAUCH du 20 octobre 1995 a eu pour objet et pour seul effet de mettre fin au contrat de M. Z... ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Z..., à la date de la décision attaquée, était liée à la COMMUNE D'ALLAUCH par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995 ; qu'ainsi, cette décision constitue le non-renouvellement de son contrat de travail à l'expiration de l'échéance prévue ; qu'une telle mesure n'a pas à être précédée de la communication du dossier ; que, par suite, la circonstance que le dossier administratif de l'intéressé aurait été incomplet et que les pièces le constituant n'auraient pas été numérotées n'a pu entacher d'illégalité la décision contestée ;
Considérant que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil de discipline manque en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement qu'il conteste, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du MAIRE D'ALLAUCH en date du 20 octobre 1995 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ALLAUCH au versement d'une indemnité d'un montant de 250.000 F :
Considérant qu'en prenant la décision susmentionnée du 20 octobre 1995, le MAIRE D'ALLAUCH n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de sa commune à l'égard de M. Z... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susanalysées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la Cour administrative d'appel ordonne à la COMMUNE D'ALLAUCH de reconstituer la carrière de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que le présent arrêt de la Cour n'implique aucune mesure d'exécution de la part de la COMMUNE D'ALLAUCH ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander à la Cour qu'elle ordonne à ladite COMMUNE de reconstituer sa carrière ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75 II de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ;
En ce qui concerne les demandes de la COMMUNE D'ALLAUCH :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à l'une des parties de ses initiatives ; que, par suite, la demande de la COMMUNE D'ALLAUCH tendant à ce que la Cour administrative d'appel lui donne acte de ce qu'elle a exécuté l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 mai 1996 est irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de la COMMUNE D'ALLAUCH tendant à la condamnation de M. Z... à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'ALLAUCH sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la COMMUNE D'ALLAUCH et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188, L8-2, R222, L8-1
Décret 86-88 du 13 janvier 1986 art. 2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1985 art. 95
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 287 à 299


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01688
Numéro NOR : CETATEXT000007576718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma01688 ?
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