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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA01675


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Emile X... Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01675, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., Vieille route de Grasse à DRAGUIGNAN (83300), par Me Lucien Y..., avocat M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 juin 1996 du Tribunal administ

ratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Emile X... Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01675, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., Vieille route de Grasse à DRAGUIGNAN (83300), par Me Lucien Y..., avocat M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 juin 1996 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1976 en tant qu'il a révisé sa pension militaire de retraite sur la base de l'échelon "après 17 ans de services" du grade de premier maître et non sur la base de l'échelon supérieur ;
2 / d'annuler l'arrêté du 18 mai 1976 en tant qu'il a révisé sa pension militaire de retraite sur la base de l'échelon "après 17 ans de services" du grade de premier maître et non sur la base de l'échelon supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 1976 portant révision de sa pension de retraite, le Tribunal administratif de Nice a retenu l'exception de chose jugée invoquée par le MINISTRE DE LA DEFENSE dans son mémoire enregistré le 12 décembre 1994 et tirée de ce qu'un précédent jugement du Tribunal avait rejeté une demande ayant le même objet ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que le mémoire du ministre n'a pas été communiqué à M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mai 1976 et à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1976 :
Considérant que M. X..., officier marinier de carrière, a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 1968 au grade de premier maître échelle 4 à l'échelon "après 20 ans de mer" ; que pour l'application du décret n 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers du corps d'officiers mariniers de la marine, sa pension a été révisée par un arrêté en date du 18 mai 1976 sur la base du nouvel échelon "après 17 ans de services" ; que , par une décision notifiée le 8 août 1984, puis par une nouvelle décision en date du 12 août 1986, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de réviser sa pension sur la base de l'échelon immédiatement supérieur "après 21 ans de services" ; que par un jugement rendu le 24 octobre 1988, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 12 août 1986, au motif qu'elle était confirmative de la décision notifiée le 8 août 1984 et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours ; que par une nouvelle demande, enregistrée le 12 octobre 1992, M. X... a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 1976 en tant qu'il n'a pas révisé sa pension sur la base de l'échelon "après 21 ans de services" ; que cette dernière demande doit être regardée comme ayant en réalité le même objet que la demande rejetée par le jugement du 24 octobre 1988 ; que l'autorité de chose jugée attachée à ce dernier, laquelle s'étend au motif de forclusion qui en est le support nécessaire, faisait obstacle à ce que M. X... pût valablement former une nouvelle demande mettant en cause l'échelon sur la base duquel est liquidée sa pension ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
N 96MA01675
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 18 mai 1976 en tant qu'il a révisé sa pension militaire sur la base de l'échelon "après 17 ans de services" du grade de premier maître et non sur la base de l'échelon supérieur.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1976 en tant qu'il a révisé sa pension militaire sur la base de l'échelon "après 17 ans de services" du grade de premier maître et non sur la base de l'échelon supérieur est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01675
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Décret 75-1212 du 22 décembre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma01675 ?
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