Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André FAGE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01281, présentée par Monsieur André X..., demeurant ..., Les Acanthes à Nice (06100) ;
M. FAGE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 3 mai 1996, notifié le 29 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis par la commission administrative paritaire sur sa notation ;
2 / d'annuler ledit avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. FAGE a demandé au Tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'avis émis sur sa notation par la commission administrative paritaire de Haute-Corse compétente à l'égard des attachés de préfecture dans sa séance du 2 décembre 1993 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 14 février 1959, aux termes duquel : "les commissions administratives paritaires peuvent demander au chef de service la révision de la notation" ; que lesdites commissions se bornent à émettre des avis, qui ne constituent pas des décisions faisant grief au sens de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, la requête de M. FAGE était irrecevable pour n'être pas dirigée contre une décision faisant grief ; qu'il résulte de ce qui précède que M. FAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a, pour ce motif, rejeté ladite requête ;
Article 1er : La requête de M. FAGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FAGE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.