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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA01265


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1996 sous le n 96LY01265, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1

/ d'annuler le jugement en date du 1er février 1996, notifié le 25 m...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1996 sous le n 96LY01265, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 1er février 1996, notifié le 25 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 novembre 1994 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a refusé de proposer l'inscription de M. X... au tableau d'avancement à la 1ère classe du corps des personnels de direction de 2ème catégorie ;
2 / de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-587 du 4 juillet 1990 ;
Vu le décret n 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé, portant statuts particuliers des personnels de direction d'établissements d'enseignement : "les nominations à la 1ère et la 2ème classe des corps de personnels de direction de 2ème catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1ère et à la 2ème classe de leurs corps les personnels de direction respectivement de 2ème et 3ème classe ayant atteint le 7ème échelon de cette classe et justifiant au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins ( ...)" ; que cette seconde condition doit être interprétée comme ayant pour objet d'apprécier la capacité d'adaptation du candidat confronté à des situations différentes, tant en ce qui concerne le type d'établissement que les conditions matérielles de son fonctionnement, la nature de la population scolaire, et l'environnement local ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait être regardé, par l'exercice simultané depuis le 25 août 1986 des fonctions de direction du lycée et du collège Pascal Paoli à Corte, comme ayant rempli l'obligation de mobilité susmentionnée, et nonobstant la circonstance que ces deux établissements constituent des entités juridiques distinctes, le Recteur n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision refusant à M. X... de proposer son inscription au tableau d'avancement à la première classe des personnels de direction de 2ème catégorie ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors êtres rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 1er février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01265
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma01265 ?
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