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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA01197


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Ouadji Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1996 sous le n 96LY01197, présentée pour M. Ouadji Y..., de nationalité tunisienne, demeurant ..., par Me Dany X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 1er avril 1996 par lequel le Tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulatio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Ouadji Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1996 sous le n 96LY01197, présentée pour M. Ouadji Y..., de nationalité tunisienne, demeurant ..., par Me Dany X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 1er avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 15 mai 1995 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ; 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ; qu'aux termes de l'article 26 : "L'expulsion peut être prononcée ... : b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que le requérant ne conteste pas qu'il s'est rendu coupable entre 1985 et 1990 d'acquisition ou détention d'arme sans autorisation, de contrefaçon ou falsification de chèque et usage, d'usage de document administratif contrefait ou falsifié, de recel, ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné en 1991 à cinq ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. Y..., et alors même que l'arrêté litigieux a été pris plus d'un an après sa sortie de prison, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni de détournement de procédure en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. Y..., qui est entré en France à l'âge de deux ans, fait valoir que toute sa famille réside en France, que ses frères et soeurs ainsi que son épouse sont français, et qu'il est le père d'un enfant français, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, porté au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé, par les moyens invoqués, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 15 mai 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouadji Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01197
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma01197 ?
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