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12/03/1998 | FRANCE | N°96MA11094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 mars 1998, 96MA11094


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 1996 sous le n 96BX01094, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Montpellier a annulé la décision du 17 novembre 1995,...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 1996 sous le n 96BX01094, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 novembre 1995, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de deux mois et de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article L.351-16 : "( ...) La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés ( ...) accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi." ; qu'aux termes de l'article R.351-27 du même code : ( ...) La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte-tenu, notamment, de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ( ...)" ;
Considérant qu'une telle appréciation, faite par l'administration sous le contrôle normal du juge, est nécessairement formulée eu égard non seulement au nombre, mais aussi à la nature des actes accomplis qui, s'ils étaient dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir, ne pourraient alors qu'être regardés comme notoirement insuffisants ;
Considérant que M. X..., qui était inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 4 mars 1994 et qui bénéficiait depuis le 12 mars 1994 du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 précité du code du travail, a, à la suite du contrôle effectué le 18 septembre 1995, été informé le 3 octobre 1995 par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard de son exclusion pour 4 mois du revenu de remplacement, au motif de l'insuffisance des démarches réelles et sérieuses de recherche d'emploi ; que cette durée a été ramenée à 2 mois par une décision du 17 novembre 1995 du même directeur, prise après recours gracieux de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Monsieur X..., qui se rendait régulièrement à l'A.N.P.E. où il s'était mis en relation avec Proservice, aux fins d'augmenter ses chances de trouver un emploi, a par ailleurs accompli personnellement, avant le contrôle du 18 septembre 1995, 16 démarches pour trouver un emploi ; que ces démarches, accomplies dans son domaine de compétence, la comptabilité, n'étaient pas dépourvues de crédibilité ; qu'ainsi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en fondant sa décision sur le caractère insuffisant des actes positifs de recherche d'emploi accomplis par M. X... a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 novembre 1995 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11094
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-12;96ma11094 ?
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