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12/03/1998 | FRANCE | N°96MA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 mars 1998, 96MA01429


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Elisabeth Z..., Mme Laure A... et Mme Linda B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1996 sous le n 96LY01429, présentée pour Mme Elisabeth Z..., née X..., demeurant ... à 06000 Nice, pour Mme Laure A..., née Z..., demeurant ... à 06000 Nice et pour Mme Linda B..., née Z..., dem

eurant dans la même ville "Le Daudet" , bâtiment A, ..., ayant pou...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Elisabeth Z..., Mme Laure A... et Mme Linda B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1996 sous le n 96LY01429, présentée pour Mme Elisabeth Z..., née X..., demeurant ... à 06000 Nice, pour Mme Laure A..., née Z..., demeurant ... à 06000 Nice et pour Mme Linda B..., née Z..., demeurant dans la même ville "Le Daudet" , bâtiment A, ..., ayant pour avocat la SCP BENZAQUEN-TOBAILEM-GUIGON du barreau de Nice ;
Mme Z... et les autres requérantes demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 1994 accordant à la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE un permis de construire modificatif pour la transformation de bâtiments artisanaux en scierie et, d'autre part, de l'arrêté dudit préfet en date du 25 novembre 1994 transférant le bénéfice de ce permis à la S.A.R.L. "Scierie du Mercantour" ;
2 ) d'annuler les deux arrêtés susvisés ;
3 ) de leur allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 : :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Maître Y... pour les requérantes ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mesdames Z..., A... et B... ont saisi le Tribunal administratif de Nice de demandes, enregistrées au greffe le 24 janvier et le 22 février 1995, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 novembre 1994 accordant à la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE un permis modificatif au permis délivré par arrêté du 24 avril 1994 et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 25 novembre 1994 transférant ce permis à la société "Scierie du Mercantour" ; que, par jugement du 16 novembre 1995, devenu définitif, le Tribunal a donné acte de leur désistement ; que le 8 décembre 1995, elles ont déposé au greffe du Tribunal de nouvelles demandes tendant aux mêmes fins que leurs premiers recours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai de recours contentieux est de deux mois ; que, comme il a été dit ci-dessus, Mesdames Z..., A... et B... ont exercé le 24 janvier et le 22 février 1995 le droit qui leur était ouvert de former des recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés préfectoraux des 8 et 25 novembre 1994 ; qu'elles doivent donc être regardées comme ayant eu connaissance acquise de ces décisions au plus tard le 22 février 1995 ; que, de ce fait, elles ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme qui prévoient que le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain et en mairie ; que, si elles soutiennent que les changements apportés au permis initial délivré le 24 avril 1994 étaient d'une importance telle qu'ils ne pouvaient être regardés comme une simple modification des travaux autorisés mais s'analysaient en la demande d'un nouveau permis de construire, cette circonstance, si elle était de nature à entacher d'illégalité le permis modificatif accordé par l'arrêté du 8 novembre 1994, ne saurait modifier les délais pour attaquer cet arrêté ; qu'ainsi, leurs nouvelles demandes tendant à l'annulation dudit arrêté et de l'arrêté du 25 novembre 1994, qui ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nice le 8 décembre 1995, étaient tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mesdames Z..., A... et B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue au dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE ;
Article 1er : La requête de Mesdames Z..., A... et B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE et du ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Z... née X..., à Mme Laure A... née Z..., à Mme Linda B... née Z..., à la commune de SAINT-MARTIN-VESUBIE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01429
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-12;96ma01429 ?
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