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12/03/1998 | FRANCE | N°96MA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 mars 1998, 96MA01239


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Marie-Pierre PAPEGNIES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996 sous le n 96LY01239, présentée par Madame Marie-Pierre X..., demeurant ... ;
Madame PAPEGNIES demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n 95-1152 et 95-5543 par lequel le Tribunal admini

stratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Marie-Pierre PAPEGNIES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996 sous le n 96LY01239, présentée par Madame Marie-Pierre X..., demeurant ... ;
Madame PAPEGNIES demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n 95-1152 et 95-5543 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 30 août 1994 et par lequel elle demandait l'annulation de décisions refusant de la placer en congé de longue maladie du 31 août 1993 au 31 août 1994, puis en congé de longue durée pour six mois à compter du 31 août 1994 et la plaçant en conséquence en congé de maladie ordinaire et enfin refusant de saisir le comité médical sur cette question et de maintenir son traitement jusqu'à ce qu'il statue ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision d'attribution d'un congé de maladie ordinaire :
Considérant que Mme PAPEGNIES doit être regardée comme critiquant la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire, seulement en tant qu'elle est la conséquence du refus qui lui a été opposé de la placer en congé de longue maladie ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont interprété ses conclusions comme tendant à l'annulation pure et simple de la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire ; que, toutefois, elle n'est, par le fait même, pas fondée à se plaindre de ce que ces prétendues conclusions aient été rejetées par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives au refus implicite de la saisine du comité médical demandée le 30 avril 1994 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au 30 avril 1994 et antérieurement à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif, le comité médical a été saisi par l'administration comme le demandait Mme PAPEGNIES ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre le prétendu refus de l'administration de saisir cet organisme sont irrecevables ; que, par suite, Mme PAPEGNIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il a prononcé ce non-lieu ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point du litige ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, les conclusions de Mme PAPEGNIES sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au maintien du traitement dans l'attente de l'intervention du comité médical :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 19 avril 1988 : "A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu'à l'avis du comité médical compétent."
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le maintien du traitement d'un fonctionnaire, qui n'a pas repris le service et qui se trouve dans l'attente de l'avis du comité médical sur le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, ne concerne que le renouvellement desdits congés et non leur attribution initiale ; que, par suite, Mme PAPEGNIES qui demandait, pour la première fois, le bénéfice d'un congé de longue maladie ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit auxdites conclusions ;
Sur les conclusions relatives au refus d'attribution d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée :
Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n 79-187 du 11 juillet 1979, les décisions implicites de rejet n'ont pas à être motivées ;

Considérant en second lieu qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que le professeur Y... à qui le comité médical a confié la mission d'expertise médicale de l'état de Mme PAPEGNIES aurait manqué à son devoir d'impartialité et de ce fait entaché d'irrégularité la procédure conduite par l'administration ;
Considérant en troisième lieu que le fait que le comité médical aurait excédé sa mission en se prononçant sur l'aptitude à la titularisation de Mme PAPEGNIES est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision en litige qui concerne l'octroi d'un congé de longue maladie et de longue durée ;
Considérant en quatrième lieu que Mme PAPEGNIES a produit en appel des certificats médicaux circonstanciés dont les conclusions sont opposées aux constatations de l'administration ; que les parties étant ainsi contraires en fait et la Cour ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer sur ce point en toute connaissance de cause, il y a lieu, afin de pouvoir apprécier le moyen tiré par Mme PAPEGNIES du fait que l'affection dont elle souffre est de nature à lui ouvrir droit aux congés sollicités, ainsi que le moyen en défense tiré par l'administration du fait que la dissimulation par l'intéressée de cette affection au moment de son recrutement constituerait une fraude de nature à lui interdire de s'en prévaloir, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'annulation du refus de congé de longue maladie et de longue durée présentée par Mme PAPEGNIES, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer :
1 ) si Mme PAPEGNIES souffrait au 31 août 1993 d'une maladie mentale de nature à lui interdire d'exercer ses fonctions ;
2 ) dans l'affirmative, jusqu'à quelle date cette situation s'est prolongée ;
3 ) dans l'affirmative, si cette maladie est apparue antérieurement au 16 novembre 1992 et si elle était telle que l'intéressée ne pouvait ignorer en être atteinte.
Article 2 : L'expert se fera communiquer l'ensemble du dossier médical de Mme PAPEGNIES.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe
dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : L'article 3 du jugement en date du 21 décembre 1995 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme PAPEGNIES est rejeté.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PAPEGNIES, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01239
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 26
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-12;96ma01239 ?
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