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26/02/1998 | FRANCE | N°97MA10183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 février 1998, 97MA10183


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme DEZEIX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00183, présentée par M. et Mme X... demeurant ... à Saint Martin de Londres (34380) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89969 en date du 28 novembre 1996 par lequel

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en déc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme DEZEIX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00183, présentée par M. et Mme X... demeurant ... à Saint Martin de Londres (34380) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89969 en date du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités afférentes ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
3 / de prononcer le remboursement des frais exposés ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société." ; qu'en application de ces dispositions, combinées avec celles des articles 38 et suivants du code relatives à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lesquelles ne se réfèrent pas aux sommes qui ont pu être effectivement perçues ou non par l'exploitant ou par les associés, Mme DEZEIX doit être réputée avoir réalisé la part du bénéfice social correspondant à sa quote-part dans la société "Les Coquelicots" sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait été privée desdites sommes par l'action de la SA Midi Terrain qui après les avoir encaissées pour son compte aurait été dans l'incapacité de les lui rétrocéder ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une somme de 76.350 F correspondant à des intérêts sur créances avait été portée en 1984 au compte courant que M. DEZEIX détenait dans la société Midi Terrain ; que ce dernier ne démontre pas par la seule production d'un bilan faisant état de la situation nette déficitaire de cette société pour 1984 que cette somme était définitivement irrécouvrable, ni que l'abandon de créance qu'il a consenti en y renonçant était effectué dans son intérêt exclusif, notamment celui de préserver son revenu, ce qui ne saurait notamment établir sa seule qualité d'associé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a regardé ladite somme comme ayant été à sa disposition pour l'année en litige et l'a réintégrée dans la base imposable ;
Considérant par ailleurs que le contribuable ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de la doctrine administrative concernant les créances dont il est établi qu'elles ont un caractère douteux ou irrécouvrable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEZEIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10183
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 8, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-26;97ma10183 ?
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