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26/02/1998 | FRANCE | N°97MA02141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 février 1998, 97MA02141


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n 97LY02141, présentée pour M. Roland-Alain X..., demeurant à Condom, chemin de Gauge, ayant pour avocat Maître Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 27 février 1997 par laquelle le vi

ce-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour incompétenc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n 97LY02141, présentée pour M. Roland-Alain X..., demeurant à Condom, chemin de Gauge, ayant pour avocat Maître Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 27 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour incompétence sa demande tendant à l'annulation de la décsion du maire de CANNES en date du 28 mai 1996 refusant de retirer la décision du 7 mars 1995 liquidant le montant des astreintes qui avaient été prononcées à l'encontre de son père, M. Roland Jean-Charles X..., par le jugement du 22 mai 1978 du Tribunal de Grande Instance de Grasse pour avoir édifié un local pour ascenseur sans permis dans une villa sise ... ;
2 ) de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en particulier son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme : "Le Tribunal de Grande Instance impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le Tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le Tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti" ; que l'article L 480-8 du même code précise que "les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat." ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle a été commise une infraction aux dispositions dudit code, sanctionnée par la condamnation du bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris à la démolition sous astreinte des constructions litigieuses, de procéder, lor sque cette démolition n'est pas effectuée à l'expiration des délais impartis, à la liquidation de l'astreinte et d'en poursuivre le recouvrement au profit de la commune ;

Considérant que les décisions du 7 mars 1995 et du 28 mai 1996, que M. X... conteste, ont été prises par le maire de CANNES, en application des dispositions sus rapportées du code de l'urbanisme, pour liquider le produit de l'astreinte dont le Tribunal de Grande Instance de Grasse avait assorti, dans le jugement du 22 mai 1978, l'obligation faite à son père de démolir le local que ce dernier avait édifié sans permis de construire dans la villa sise ... ; qu'ainsi, les décisions attaquées poursuivent le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire ; que, par suite, à supposer même qu'elles aient été insuffisamment motivées et qu'elles aient été mal dirigées, elles ne doivent pas moins continuer à être regardées comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle elles se réfèrent expressément et dont elles entendent assurer l'application ; qu'en conséquence, lesdites décisions, qui ne peuvent en aucun cas être regardées comme détachables de la procédure judiciaire, constituent une mesure d'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland Alain X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de CANNES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02141
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L480-7, L480-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-26;97ma02141 ?
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