Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 1996 sous le n 96BX11691 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 1992 retirant à M. X..., dans l'intérêt du service, son emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, et de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77.539 du 27 mai 1977 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 27 mai 1977 : "tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service" ;
Considérant que par un arrêté conjoint du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, et du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE du 27 juillet 1992, il a été mis fin aux fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault de M. X..., en application des dispositions précitées, au double motif de "ses carences graves dans l'organisation des services de la direction départementale, et de la déficience du centre régional de transfusion sanguine dont il avait la responsabilité" ; après que l'intéressé ait eu communication de son dossier et que la commission administrative paritaire ait été consultée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux rapports de l'inspection générale des affaires sociales, que les griefs retenus à l'encontre de M. X... sont relatifs non à une quelconque faute qu'il aurait commise, mais à son insuffisance dans l'exécution des missions incombant à son emploi ; que dès lors la mesure lui retirant ledit emploi n'avait pas de caractère disciplinaire ; que M. X... n'avait donc pas à être convoqué à la réunion de la commission administrative paritaire consultée avant que ne soit prise la décision dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le non respect des garanties de la procédure disciplinaire pour annuler la décision susvisée du 27 juillet 1992 ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est un emploi fonctionnel supérieur de chef d'un service extérieur de l'Etat, qui implique d'avoir la confiance de l'administration centrale dans la capacité de mettre en oeuvre les missions par elle définies ; que si M. X... explique ou minore les faits qui lui sont reprochés, il n'en conteste pas la réalité ; qu'ainsi, et quels qu'aient été les mérites de M. X..., les ministres concernés, en estimant que ces faits révélaient des dysfonctionnements de nature à justifier le retrait d'emploi litigieux, n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 Juillet 1992 retirant à M. X... son emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.