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12/02/1998 | FRANCE | N°97MA10607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 février 1998, 97MA10607


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LA GRANDE Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1997 sous le n 97BX00607, présentée pour la commune de LA GRANDE Z..., légalement représentée par son maire en exercice, par Maître Richard Y..., avocat ;
La COMMUNE demande à la Cour :
1 ) de réformer

le jugement en date du 13 février 1997 en tant que par ce jugement le Tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LA GRANDE Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1997 sous le n 97BX00607, présentée pour la commune de LA GRANDE Z..., légalement représentée par son maire en exercice, par Maître Richard Y..., avocat ;
La COMMUNE demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 13 février 1997 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 juillet 1996 par laquelle le maire de LA GRANDE Z... a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme X... en qualité de directeur de la communication, avec toutes conséquences que de droit sur la réintégration de Mme X... et la reconstitution de ses droits ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier, et de la condamner à lui verser 12.060 F TTC sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le contrat passé le 25 septembre 1995, entre le maire de la commune de LA GRANDE Z... et Mme X..., recrutée en qualité de directeur de la communication, était conclu pour une durée d'un an et comportait une clause de tacite reconduction d'une année sur l'autre ; qu'ainsi ce contrat qui ne comportait pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion, avait le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant par la décision litigieuse du 15 juillet 1996 de ne pas renouveler ce contrat à compter du 31 août 1996 au seul motif qu'il arrivait à son terme, le maire de la commune de LA GRANDE Z... a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE, qui n'invoque pas l'illégalité des clauses dudit contrat, n'est pas fondée à se prévaloir de ce que, par son jugement, le Tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu les dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dès lors que ce dernier s'est borné à constater la nature du contrat en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA GRANDE Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de Mme X... ;
Sur les conclusions de la COMMUNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de LA GRANDE Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X... :
Considérant que, à supposer que, par son mémoire enregistré le 5 janvier 1998, Mme X... entende faire appel incident du jugement dont s'agit en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires, lesdites conclusions soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la COMMUNE ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GRANDE Z... et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de LA GRANDE Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10607
Date de la décision : 12/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-12;97ma10607 ?
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