Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 1996, sous le n 96BX01549, présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE, légalement représentée par son maire en exercice, par Maître Richard Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 juillet 1995 mettant fin aux fonctions de Melle X... à compter du 30 septembre 1995 ;
2 / de rejeter la requête aux fins d'annulation de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... a été engagée par la commune de LA GRANDE MOTTE en qualité de conseiller juridique à compter du 1er octobre 1990 par un contrat conclu le 19 octobre 1990, pour une période d'un an renouvelable par expresse reconduction ; que postérieurement à la date d'expiration de son contrat, elle a été maintenue dans l'exercice des mêmes fonctions jusqu'au 30 septembre 1995, et rémunérée à ce titre par la COMMUNE sans qu'un nouveau contrat ait été expressément passé entre la COMMUNE et l'intéressée ; qu'ainsi Melle X... doit être regardée comme ayant exercé ses fonctions de conseiller juridique à compter du 1er octobre 1991 en vertu d'un contrat tacite à durée indéterminée ; qu'en décidant, par la décision litigieuse du 24 juillet 1995, de ne pas renouveler ce contrat à compter du 30 septembre 1995 au seul motif qu'il arrivait à son terme, le maire de la commune de LA GRANDE MOTTE a commis une erreur de droit ;
Considérant que si la COMMUNE invoque en appel, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de l'intérêt du service, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA GRANDE MOTTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 juillet 1995 mettant fin aux fonctions de Melle X... ;
Sur les conclusions présentées par Melle X... et la commune de LA GRANDE MOTTE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de LA GRANDE MOTTE, partie perdante, à payer à Melle X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche les conclusions de la commune de LA GRANDE MOTTE ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GRANDE MOTTE est rejetée.
Article 2 : La commune de LA GRANDE MOTTE versera à Melle X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à la commune de LA GRANDE MOTTE et au ministre de l'intérieur.