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12/02/1998 | FRANCE | N°96MA11164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 février 1998, 96MA11164


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juin 1996, sous le n 96BX01164, présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE, légalement représentée par son maire en exercice, par Maître Richard Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler

le jugement en date du 30 avril 1996, par lequel le Tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juin 1996, sous le n 96BX01164, présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE, légalement représentée par son maire en exercice, par Maître Richard Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 7 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de Mme X... à compter du 1er novembre 1995 ;
2 / de rejeter la requête aux fins d'annulation de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été engagée par la commune de LA GRANDE MOTTE en qualité de directeur du service communication à compter du 1er mai 1990 par un contrat conclu le 5 novembre 1990, pour une période d'un an renouvelable par expresse reconduction ; que postérieurement à la date d'expiration de son contrat, elle a été maintenue dans l'exercice des mêmes fonctions jusqu'au 31 octobre 1995, et rémunérée à ce titre par la COMMUNE sans qu'un nouveau contrat ait été expressément passé entre la commune et l'intéressée ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme ayant exercé ses fonctions de directeur du service communication à compter du 1er mai 1991 en vertu d'un contrat tacite à durée indéterminée ; qu'en décidant, par la décision litigieuse du 7 septembre 1995, de ne pas renouveler ce contrat à compter du 1er novembre 1995 au seul motif qu'il arrivait à son terme, le maire de la commune de LA GRANDE MOTTE a commis une erreur de droit ;
Considérant que si la COMMUNE invoque en appel, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de l'intérêt du service, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA GRANDE MOTTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de Mme Florence X... ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... et la commune de LA GRANDE MOTTE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de LA GRANDE MOTTE, partie perdante, à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche les conclusions de la commune de LA GRANDE MOTTE ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GRANDE MOTTE est rejetée.
Article 2 : La commune de LA GRANDE MOTTE versera à Mme X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de LA GRANDE MOTTE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11164
Numéro NOR : CETATEXT000007575488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-12;96ma11164 ?
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