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12/02/1998 | FRANCE | N°96MA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 février 1998, 96MA01680


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Madame Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01680, présentée pour Madame Y..., demeurant 12 cours Gambetta 83570 Cotignac, par Maître X..., avocat ; Madame Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-3137 en date du 11 juin 1996 par lequel le Tribu

nal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la déch...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Madame Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1996 sous le n 96LY01680, présentée pour Madame Y..., demeurant 12 cours Gambetta 83570 Cotignac, par Maître X..., avocat ; Madame Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-3137 en date du 11 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour 1986 ;
2 ) d'accorder la décharge demandée ;
3 ) de lui allouer 12.206 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que par la notification de redressement en date du 13 juin 1989, reçue le 16 juin 1989, l'administration a indiqué au contribuable les impositions faisant l'objet du redressement, les années concernées, la procédure utilisée et enfin les motifs de rejet de sa comptabilité et la méthode utilisée pour procéder à la reconstitution du bénéfice imposable ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions susrappelées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes provenant de l'activité du bar restaurant exploité par Mme Y... étaient, pour la période vérifiée, comptabilisées globalement en fin de journée sans être appuyées pour justifier la consistance exacte du chiffre des recettes récapitulées ainsi d'un relevé détaillé ou de pièces justificatives ; que l'absence de tels documents qui ne saurait être justifiée par la nature du commerce dont s'agit ne permettait pas de contrôler l'exactitude des recettes ; que, de surcroît, les prélèvements personnels de l'exploitant n'étaient pas détaillés mais représentés en fin de mois par une somme forfaitaire, que dans ces conditions, la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante ; qu'elle a donc été écartée à bon droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures pénales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant que comme il vient d'être dit, la comptabilité de Mme Y... comportait de graves irrégularités ; que, par ailleurs, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; que, dès lors, le contribuable supporte la charge de la preuve ;
Considérant que, pour contester les bases de l'imposition qui lui est réclamée, Mme Y... soutient que la méthode utilisée par le service ne reflète pas l'activité de son entreprise, en ce qu'elle ne tient pas compte de la dualité d'activité qui est la sienne ; que les prix utilisés sont inexacts et que la référence à des doses usuelles ou à des monographies ne saurait être admise alors que le fonctionnement de son commerce s'effectue dans des conditions particulières ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le service a tenu compte dans la reconstitution de la dualité d'activité entre bar et restaurant qui est celle de l'entreprise dont s'agit ; que les produits retenus pour ladite reconstitution sont normalement significatifs ; que si Mme Y... allègue que des erreurs de prix auraient été commises, ce fait ne ressort d'aucune pièce du dossier ; qu'enfin la référence à des doses usuelles pour la confection des plats ou boissons n'est pas par elle-même criticable dès lors qu'il n'est pas démontré que le commerce vérifié fonctionnait dans des conditions différentes ; que dans ces conditions, Mme Y..., qui d'ailleurs ne propose aucune autre méthode de reconstitution, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01680
Date de la décision : 12/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-12;96ma01680 ?
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