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12/02/1998 | FRANCE | N°96MA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 février 1998, 96MA00849


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Louis NAVALON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1996 sous le n 96LY00849, présentée par M. Louis I..., demeurant ... ;
M. NAVALON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa pro

testation contre les opérations électorales auxquelles il a été procé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Louis NAVALON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1996 sous le n 96LY00849, présentée par M. Louis I..., demeurant ... ;
M. NAVALON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 novembre 1995 en vue du renouvellement des membres de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 5.000 F à M. Z... et AUTRES sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler lesdites élections ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n 92-1043 du 28 septembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1992 fixant les conditions de vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Maître C... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. NAVALON tendant à l'annulation des élections à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône :
Considérant que, s'il est constant que, lors des élections qui se sont déroulées le 15 novembre 1995 pour le renouvellement de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône, quelques électeurs qui votaient par correspondance ont adressé leur bulletin aux bureaux de vote par l'intermédiaire de mandataires, et non pas par pli postal, ainsi que l'exigent l'article 38 du décret n 92-1043 du 28 septembre 1992 et l'arrêté susvisé du 30 septembre 1992, cette circonstance n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin, eu égard à l'importance de l'écart de voix constaté entre les candidats proclamés élus et leurs adversaires ; qu'ainsi, l'unique irrégularité invoquée par M. NAVALON dans l'acheminement des bulletins de vote, dont il n'établit pas ni même n'allègue qu'elle ait pu être la conséquence d'une manoeuvre ou d'une fraude, ne saurait justifier l'annulation des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NAVALON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections du 15 novembre 1995 pour le renouvellement de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions de M. NAVALON tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille le condamnant à verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8- du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel à M. Z... et aux autres élus de la chambre de métiers :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que, comme il vient d'être dit et contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, l'irrégularité invoquée par M. NAVALON à l'appui de sa protestation devant le Tribunal administratif est établie, même si elle n'est pas de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation des opérations électorales ; qu'ainsi, il est inéquitable de mettre à la charge de l'intéressé les frais exposés par M. Z... et par les autres élus de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône pour assurer leur défense devant le juge de première instance ; que, par suite, M. NAVALON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 précité, à verser la somme de 5.000 F à M. Z... et aux autres élus de la chambre de métiers ;
Sur les conclusions de M. Z... et autres tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel :
Considérant que, si M. Z... et les autres élus de la chambre de métiers qui ont présenté un mémoire en défense devant la Cour administrative d'appel dans la présente instance demandent la condamnation de M. NAVALON à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 susvisé, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 janvier 1996 condamnant M. NAVALON à verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à M. Z... et aux autres élus de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. NAVALON est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. NAVALON, à MM. Z... Jacques, L... Robert, F... Roger, H...
J... Laurence, MM. A... Roger, RICARD Michel, B... Christian, Y... Robert, TAIEB K..., M... André, E... Charles, JULLIEN G..., X... Jean-Pierre et D... Alain et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00849
Date de la décision : 12/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1992
Décret 92-1043 du 28 septembre 1992 art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-12;96ma00849 ?
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