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15/01/1998 | FRANCE | N°97MA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 janvier 1998, 97MA00109


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. René X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 1996 sous le n 97LY00109, présentée pour M. X... demeurant résidence Leutisques, esc C, ..., par la SCP MAUDUIT-LOPASSO, avocat ;
Vu la décision en date du 11 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé le jugement

du Tribunal administratif de Nice en date du 9 février 1993, en tant ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. René X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 1996 sous le n 97LY00109, présentée pour M. X... demeurant résidence Leutisques, esc C, ..., par la SCP MAUDUIT-LOPASSO, avocat ;
Vu la décision en date du 11 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 février 1993, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui accorder le bénéfice de la loi du 8 juillet 1987, ainsi que ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de la loi du 3 décembre 1982, et transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour M. X... de l'illégalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR le radiant des cadres à compter du 31 décembre 1961 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1993 et les différents mémoires complémentaires enregistrés les 23 novembre 1993, 7 janvier 1994 et 9 mars 1994, présentées par M. René X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 / annule le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté sa demande tendant : 1 à l'attribution d'une indemnité réparant le préjudice ayant résulté de sa radiation des cadres intervenue le 31 décembre 1961 ; 2 à l'obtention du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 ; 3 à l'obtention du bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 permettant la prise en compte, pour le calcul de sa pension, des annuités comprises entre la date à laquelle il a été radié des cadres et la limite d'âge afférente à son grade et à son emploi ;
2 / condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité et lui accorde le bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 ;
3 / annule pour excès de pouvoir le refus de MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui accorder le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision présidentielle du 8 juin 1961 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique
Vu la loi du 29 janvier 1831 modofoée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :

- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la créance dont pourrait éventuellement se prévaloir M. X... à raison du préjudice résultant de l'arrêté du 29 décembre 1961 qui l'a radié des cadres de la sûreté nationale appartient à l'exercice au cours duquel cet arrêté a été notifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... en a reçu notification au plus tard en janvier 1992, date à laquelle il s'est rendu au ministère de l'intérieur muni de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, applicable en l'espèce, : "sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, ... toutes créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auront pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à compter de l'ouverture de l'exercice ..." ;
Considérant que la circonstance que l'incertitude de la créance ne pouvait être levée que par une décision juridictionnelle ne peut suffire à faire regarder M. X... comme ayant pu légitimement en ignorer l'existence à cette date ; qu'il est constant que l'intéressé n'a introduit son premier recours tendant à la réparation du préjudice dont s'agit que le 15 juin 1988 ; qu'à cette date, en l'absence de toute cause interruptive de prescription, le délai de prescription était expiré ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application de l'article 9 de la loi susvisée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a opposé la déchéance quadriennale à la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00109
Date de la décision : 15/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi du 29 janvier 1831 art. 9
Loi 45-0195 du 31 décembre 1945 art. 148
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-15;97ma00109 ?
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