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15/01/1998 | FRANCE | N°96MA10729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 janvier 1998, 96MA10729


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Pierre BOISSEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n 96BX00729 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 1996, présentés par Monsieur Pierre BOISSEAU, demeurant Les Romarins, A5 - ... ;
M. BOISSEAU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j

ugement en date du 28 mars 1996, notifié le 5 avril 1996, par lequel le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Pierre BOISSEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n 96BX00729 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 1996, présentés par Monsieur Pierre BOISSEAU, demeurant Les Romarins, A5 - ... ;
M. BOISSEAU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1996, notifié le 5 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1995 par laquelle le directeur de l'Institut National de Recherche Agronomique (I.N.R.A.) a promu directeurs de recherche de 1ère classe en sciences humaines et sociales un certain nombre de ses collègues, et n'a pas procédé à sa nomination en cette qualité ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse ;
Vu le décret n 84-1207 du 28 décembre 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, relèvent du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Montpellier, la demande de Monsieur BOISSEAU, directeur de recherche de seconde classe à l'Institut National de Recherche Agronomique, affecté au Centre de Montpellier, était dirigée contre la seule décision en date du 7 juin 1995, prise par le directeur général de l'Institut National de Recherche Agronomique sur proposition de la commission compétente, à la fois en tant qu'elle porte nomination de directeurs de recherche de première classe, et en tant qu'elle ne le nomme pas à ce grade ; que cette décision présente un caractère collectif au sens de l'article 156 dernier alinéa précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et vise des fonctionnaires affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs ; que son auteur a son siège dans le ressort du Tribunal administratif de Paris ; que dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Monsieur BOISSEAU ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article R82 du code susmentionné, il y a lieu de transmettre le dossier de Monsieur BOISSEAU au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Le dossier de Monsieur BOISSEAU est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur BOISSEAU, au directeur général de l'Institut National de Recherche Agronomique (I.N.R.A.), au ministre de l'agriculture et de la pêche, et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R156, R82


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA10729
Numéro NOR : CETATEXT000007574112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-15;96ma10729 ?
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