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15/01/1998 | FRANCE | N°96MA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 janvier 1998, 96MA01130


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mai 1996 sous le n 96LY01130, présentée par MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93

568-5 en date du 21 février 1996 par lequel le Tribunal administrati...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mai 1996 sous le n 96LY01130, présentée par MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93568-5 en date du 21 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de Mme X... la décision du 10 février 1992 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'accordant à son mari qu'une remise de dette de 12.000 F et donné décharge du reste de la somme due ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur, "en cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ; qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir, à moins que, comme en l'espèce, ledit pouvoir ait été subdélégué à la commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la commission de recours amiable aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite commission aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a formé une demande de remise gracieuse de la dette résultant de son trop perçu d'aide personnalisée au logement, devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; que, par la suite, estimant insuffisante la remise accordée par cet organisme elle a demandé l'annulation de la décision en date du 10 février 1992 qui lui avait été notifiée ; que si le Tribunal administratif, saisi ainsi d'un recours pour excès de pouvoir, pouvait annuler la décision en litige, en estimant insuffisante la remise de dette accordée, il ne lui appartenait pas d'accorder la décharge totale de l'obligation de payer la totalité de la somme correspondant au trop perçu ; que, dès lors le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a prononcé par l'article 2 de son jugement la décharge dont s'agit ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé n 93568-5 en date du 21 février 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01130
Date de la décision : 15/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37, R362-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-15;96ma01130 ?
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