Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA SCORSA ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 avril 1996 sous le n 96LY00953, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA SCORSA, dont le siège est sis Etang de Diana à Aleria 20270, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN ;
La SCA LA SCORSA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 14 juin 1993 annulant, sur recours hiérarchique, la décision du 17 décembre 1992 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Corse-du-Sud autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Marie-France Y..., déléguée du personnel suppléante ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Maître X... pour la SCA LA SCORSA ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, pour annuler la décision du 17 décembre 1992 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Corse-du-Sud avait autorisé la SCA LA SCORSA à licencier pour motif économique Mme Y..., déléguée du personnel suppléante, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est notamment fondé, dans sa décision du 14 juin 1993 sur la circonstance que l'employeur n'avait effectué aucune recherche en vue du reclassement de l'intéressée ;
Considérant que, si la SCA LA SCORSA soutient que le reclassement de Mme Y... était impossible dans son entreprise, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir la matérialité des efforts qu'elle aurait accomplis à cet effet avant le licenciement de l'intéressée ; que les seuls documents qu'elle produit, pour démontrer ses tentatives de reclassement, sont postérieurs à la décision attaquée et ne sauraient donc être utilement invoqués ; qu'ainsi, la SCA LA SCORSA ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce motif, le ministre aurait pris la même décision à l'égard de la SCA LA SCORSA ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCA LA SCORSA doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SCA LA SCORSA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA LA SCORSA, à Mme Marie-France Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.