Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA SCORSA ;
Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 23 avril 1996 et le 14 juin 1996 sous le n 96LY00952 , la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA SCORSA, dont le siège est sis Etang de Diana à Aléria 20270, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN ;
La SCA LA SCORSA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 11 mai 1994 annulant, sur recours hiérarchique, la décision du 8 novembre 1993 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Corse-du-Sud autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... déléguée du personnel suppléante ;
2 / d'annuler la décision susvisée du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000,00 F au titre de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Maître X... pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA SCORSA ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SCA LA SCORSA soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté par le Tribunal administratif de Bastia qui lui a communiqué seulement le jour de l'audience le dossier que Mme Y... avait adressé au ministre de l'agriculture à l'appui de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Corse-du-Sud autorisant son licenciement pour motif économique ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de sa motivation, que le Tribunal ne s'est pas fondé sur ces documents, qu'il avait d'ailleurs reçus le même jour, pour rejeter la demande de la SCA LA SCORSA ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 11 mai 1994 :
Considérant qu'à la suite d'une première décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 14 juin 1993 annulant la décision du 17 décembre 1992 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Corse du Sud avait autorisé la SCA LA SCORSA à la licencier pour motif économique, Mme Y..., déléguée du personnel suppléante, a demandé à son employeur sa réintégration sur le fondement des dispositions de l'article L.436-3 du code du travail aux termes desquelles "l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L.436-1 et L.436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ..." ; que, le 3 août 1993, la SCA LA SCORSA, arguant de la suppression de l'emploi de Mme Y... et de ses difficultés économiques, a refusé de lui donner une affectation dans l'entreprise ; que, le 4 août 1993, la société engageait une nouvelle procédure de licenciement à l'encontre de l'intéressée ; que le chef du service départemental de l'inspection du travail autorisait ce licenciement par décision en date du 8 novembre 1993 qui, sur recours hiérarchique, a été annulée par la décision attaquée du 11 mai 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant que, si en refusant le 3 août 1993 d'affecter Mme Y... dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, la SCA LA SCORSA a méconnu l'étendue du droit à réintégration dont bénéficie en application de l'article L.436-3 susvisé le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée, la faute qu'elle a ainsi commise et qui l'exposait aux sanctions pénales prévues à l'article L.482-1 du même code, ne faisait pas obligation à l'administration de rejeter la nouvelle demande d'autorisation de licenciement dont elle était saisie ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce motif, qui n'était d'ailleurs pas invoqué par les parties et qui n'était pas d'ordre public, pour rejeter la demande de la SCA LA SCORSA tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 mai 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCA LA SCORSA devant les premiers juges et devant la Cour ;
Considérant que, pour annuler la décision du 8 novembre 1993 du chef du service départemental de l'inspection du travail autorisant le licenciement de Mme Y..., le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est fondé sur le fait que la SCA LA SCORSA n'apportait pas les preuves que "l'emploi de Mme Y... n'existait plus, qu'aucun autre emploi équivalent ne pouvait lui être proposé, que le maintien de l'intéressée dans l'entreprise soulevait des difficultés économiques sérieuses et que les efforts en vue de son reclassement n'avaient pas abouti" ;
Considérant que, pour vérifier ces motifs, la Cour administrative d'appel, qui doit examiner si la décision qui lui est déférée a correctement apprécié la situation de droit et de fait, peut légalement se fonder sur des données qui caractérisent cette situation même si elles sont connues postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, et en particulier de la note de la Banque de France du 23 décembre 1993 analysant le bilan de la SCA LA SCORSA, que "sa situation financière s'était encore fragilisée" du fait de la baisse du cours de la lire italienne et de l'intensification de la concurrence grecque ; que les pertes de la société se sont élevées à 7 millions de francs en 1993 ; que le poste de secrétaire de production initialement occupé par Mme Y... avait été supprimé ainsi que celui de directeur dont elle était la secrétaire ; que son niveau de qualification ne lui permettait pas d'occuper un emploi dans les services de comptabilité ou d'informatique ; que, d'ailleurs, aucun emploi n'était vacant dans ces services à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, la SCA LA SCORSA justifiait avoir effectué des démarches auprès de ses fournisseurs et de ses clients, et notamment auprès de la société CORSTYREM, pour tenter de reclasser son employée ; qu'ainsi, la société SCORSA apportait la preuve à la fois de l'aggravation de sa situation économique, de la suppression de l'emploi initialement occupé par Mme Y... et de l'absence d'emploi équivalent dans l'entreprise ; que, par suite, c'est à tort que le ministre de l'agriculture et de la pêche a estimé que la nécessité du motif économique invoqué n'était pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCA LA SCORSA est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 11 mai 1994 annulant la décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Corse-du-Sud autorisant la SCA LA SCORSA à licencier pour motif économique Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCA LA SCORSA tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de cinq mille francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 11 mai 1994 annulant la décision du 8 novembre 1993 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Corse-du-Sud autorisant la SCA LA SCORSA à licencier pour motif économique Mme Y... est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCA LA SCORSA la somme de cinq mille francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA LA SCORSA, à Mme Marie-France Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.