Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Paul FRIMIGACCI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00947, présentée par M.FRIMIGACCI demeurant ..., Saint Laurent du Var (06700) ;
M. FRIMIGACCI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2821 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre 1984 et 1985 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1985 ;
2 / d'accorder les décharges et réductions demandées ; il soutient que le jugement est irrégulier, qu'en effet, la procédure d'instruction a été irrégulièrement conduite, le fonctionnaire qui avait procédé à la vérification, source des impôts en litige ne pouvant régulièrement défendre l'administration devant le Tribunal ; que les rétrocessions d'honoraires qu'il a omis de déclarer ayant été déclarées par les bénéficiaires ne peuvent donner lieu à réintégration en application des articles 240 et 238 du code général des impôts et de la doctrine administrative ; qu'il justifie de cette déclaration ; que les intérêts d'emprunts relatifs à son appartement de Saint Laurent du Var pouvaient être déduits de son revenu imposable ; qu'il avait droit à l'abattement spécial pour invalides de l'article 157 bis du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement en litige a fait l'objet d'une instruction régulière ; que rien ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire qui a été chargé d'une vérification connaisse du même dossier au contentieux ; que le contribuable ne justifiant pas que les honoraires rétrocédés aient été déclarés par leur bénéficiaire il y a lieu à réintégration ; que l'appartement dont se prévaut M. FRIMIGACCI n'ayant jamais été sa résidence principale les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles du revenu global qu'au surplus un tel déficit foncier n'est pas imputable ; qu'enfin le contribuable excédait le plafond pour bénéficier des dispositions de l'article 157 bis du code général des impôts ;
Vu le mémoire enregistré, le 26 décembre 1996, présenté par M. FRIMIGACCI ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition applicable à la procédure devant les juridictions administratives n'interdit à un fonctionnaire de l'administration fiscale qui a participé à une vérification de participer aussi, dans le cadre d'un service contentieux, à la défense de l'administration relativement à un litige lié à la dite vérification ; que, par suite le moyen tiré d'une telle incompatibilité ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, M. FRIMIGACCI n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une instruction irrégulièrement conduite ;
Sur la régularité des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire" et qu'aux termes de l'article 238 de ce même code : "les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui ont omis de déclarer des sommes supérieures à 500 F versées à des tiers à titre notamment d'honoraires perdent le droit de porter lesdites sommes dans leurs frais professionnels ; que, toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, si les intéressés ont réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être faite ; que par une mesure de tempérament, il est admis que cette sanction n'est pas applicable même après l'écoulement de ce délai si le contribuable justifie que les bénéficiaires de ces honoraires les ont fait figurer dans leurs propres déclarations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FRIMIGACCI, qui exerce la profession de pharmacien biologiste et exploite un laboratoire d'analyses médicales reverse diverses sommes à des confrères qu'il avait chargés d'effectuer pour son compte des actes relevant de leur profession commune ; que, par suite ces versements constituent des rétrocessions d'honoraires au sens des dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts ; qu'il est établi que ces sommes n'ont pas fait l'objet en temps utile de la déclaration prévue par les dispositions susrappellées de l'article 240-1 de ce même code ; que, pour bénéficier de la mesure d'assouplissement susmentionnée, le contribuable se borne à produire des attestations qui consistent en de simples récapitulatifs de facturation et n'établissent en aucune manière que les sommes ainsi perçues ont été régulièrement déclarées comme recettes par leurs auteurs ; qu'enfin le fait que des justificatifs de même nature aient, aux dires du contribuable, été admis par le service est en tout état de cause sans influence sur la valeur de ceux dont il est fait état dans le présent litige ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ces justificatifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts."
Considérant que pour demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts, M. FRIMIGACCI se prévaut des intérêts afférents à un prêt contracté par lui pour l'achat d'un appartement sis à Saint Laurent du Var ; qu'il n'est pas contesté que cet appartement n'a jamais été la résidence principale du contribuable, ni qu'il ne s'est jamais engagé à lui donner cette affectation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a décidé par le jugement attaqué que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts : "le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F , 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F./ ...) Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds des revenus." ; que ces plafonds de revenus ont été portés à 69.600 F pour l'année 1984 et à 75.600 F pour l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition de M. FRIMIGACCI ont été arrêtées à 114.100 F pour 1984 et 116.820 F pour 1985 et qu'elles excèdent donc les plafonds prévus par les dispositions susmentionnées de l'article 157 bis du code général des impôts et qui sont respectivement de 69.600 F et de 73.600 ; que, par suite et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FRIMIGACCI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. FRIMIGACCI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FRIMIGACCI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE..