La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°96MA11647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA11647


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1996 sous le n° 96LY01647, le recours présenté au nom de l'Etat par le Préfet des Pyrénées-Orientales, dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR a déclaré s'approprier les conclusions par un mémoire enregistré le 18 octobre 199

6 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en dat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1996 sous le n° 96LY01647, le recours présenté au nom de l'Etat par le Préfet des Pyrénées-Orientales, dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR a déclaré s'approprier les conclusions par un mémoire enregistré le 18 octobre 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 17 février 1995 refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ;
2° de rejeter la demande de Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 ;
le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du Jugement :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que le Tribunal administratif de Montpellier aurait dû rejeter comme irrecevable la requête de Mme X... à raison du défaut de timbre fiscal dont elle devait être revêtue, du caractère confirmatif de la décision attaquée du 7 février 1995 et de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du même Tribunal en date du 10 septembre 1993 ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance présentée par Mme X... était accompagnée du timbre fiscal prévu par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Considérant en second lieu que si le ministre soutient que la décision du 17 février 1995 qui a refusé à Mme X... la régularisation de sa situation ne fait que confirmer une décision antérieure du 29 juin 1993, rejetant une précédente demande de certificat de résidence, le décès de Mme Bedra X..., mère de la requérante, en janvier 1994, en laissant à l'intéressée la charge effective de l'éducation de ses frères et soeurs plus jeunes, dont six étaient mineurs à la date de la décision litigieuse, constitue un élément nouveau de nature à justifier un nouvel examen de sa situation ;
Considérant enfin que la circonstance que le Tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 10 septembre 1993, ait rejeté la requête de Mme X... dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière consécutif au refus de délivrance du titre de séjour en date du 29 juin 1993 n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ledit Tribunal examine la légalité de la décision litigieuse du 7 février 1995 dès lors que ledit jugement, qui n'avait pas le même objet que le jugement présentement attaqué, n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé recevable la requête de Mme X... ;

Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en 1974, à l'âge de 9 ans, dans le cadre d'un regroupement familial, y a vécu et y a été scolarisée jusqu'en mars 1986 ; que si elle est alors retournée en Algérie, où elle s'est mariée et où elle a résidé 2 ans et demi, elle est revenue en France en décembre 1988, munie d'un visa et a refusé de repartir en Algérie auprès de son mari dont elle a divorcé le 27 février 1989 ; que depuis lors elle vivait auprès de ses parents, dont sa mère est de nationalité française et son père en instance de naturalisation, et de ses frères et soeurs qui sont tous nés en France, ont la nationalité française et dont pour les plus jeunes elle assure totalement l'éducation depuis le décès de sa mère ; qu'ainsi, au regard des attaches que Mme X... a avec la France et de la rupture de tout lien avec son mari en Algérie, le préfet des Pyrénées-Orientales a, en rejetant la demande de régularisation présentée par Mme X..., porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ce nonobstant le caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 février 1995 refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11647
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lorant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma11647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award