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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA11465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA11465


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1996 sous le n° 96BX01465, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9677 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administ

ratif de Montpellier a annulé la contrainte résultant du commandemen...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1996 sous le n° 96BX01465, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9677 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la contrainte résultant du commandement en date du 14 octobre 1993 qui avait été notifié pour recouvrer le reliquat de la dette fiscale de Madame X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer en litige a été notifié à Madame X... le 14 octobre 1993 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 14 décembre 1993 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cet acte qui mentionnait l'année et la quotité de chaque imposition contenait ainsi les précisions suffisantes pour qu'elle puisse, si elle s'y croyait fondée, invoquer dès cette date la prescription de l'action en recouvrement dont elle fait état ; que, ce n'est que dans l'opposition à poursuite formée le 22 septembre 1995 devant le trésorier-payeur général du Gard, à l'occasion de la contestation d'un avis à tiers détenteur du 8 septembre 1995, que Madame X... a pour la première fois invoqué la prescription, que l'intéressée n'était plus recevable à se prévaloir de la prescription en application des dispositions de l'article R. 281-2 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a annulé la contrainte résultant de l'acte de poursuite en litige ;
Article 1er: Le jugement n° 9677 en date du 30 mai 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2: La requête de Madame X... portée devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11465
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma11465 ?
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