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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA10783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA10783


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 avril 1996 sous le n° 96BX00783, présentée par MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 903001 en dat

e du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 avril 1996 sous le n° 96BX00783, présentée par MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 903001 en date du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Gérard X... de l'obligation de payer la somme de 8.085 F qui lui a été réclamée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 et de la pénalité d'exclusion de 450 F mise à sa charge par décision du comptable du trésor du 6 août 1990 ;
2°) de remettre intégralement les obligations de payer contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ,
Vu le code général des impôts ,
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement;

Considérant que M. X... demandait l'annulation de la décision en date du 6 août 1990 par laquelle le trésorier principal de Perpignan a prononcé son exclusion de la mensualisation de l'impôt sur le revenu et lui a appliqué la pénalité entraînée par cette exclusion ; que, de telles conclusions dirigées contre une décision, qui n'avait le caractère ni d'un acte d'assiette ni d'un acte de recouvrement, ressortissait du contentieux de l'excès de pouvoir; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir qu'il n'appartenait pas au Tribunal administratif de prononcer la décharge de l'obligation de payer entraînée par la décision en litige et que le jugement dont s'agit doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1681.B du code général des impôts : "Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
"Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1997 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1.000 F.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que l'impôt exigible différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant. Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.

Considérant que M. X... n'a pas entendu faire usage du droit que lui donnent les dispositions précitées de l'article 1681 B du code général des impôts d'évaluer l'impôt dont il serait redevable au titre de l'année 1989 ; ce qui en cas d'erreur de plus de 10 % aurait autorisé le comptable chargé du recouvrement à lui supprimer le bénéfice de la mensualisation et à lui infliger une pénalité; mais qu'il a simplement entendu demander que le calcul des mensualités soit effectué sur la base du montant de l'impôt réellement dû pour l'année de référence après le dégrèvement auquel il avait droit, et qui d'ailleurs a été prononcé le 28 février 1990, et non sur la base du montant erroné qui lui avait été initialement réclamé, qu'ainsi, en lui appliquant la procédure prévue par les dispositions susdites de l'article 1681.B du code général des impôts en cas d'erreur d'évaluation, le comptable public dont s'agit a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la décision en litige doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision susvisée en date du 6 août 1990 du trésorier principal de Perpignan est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10783
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1681 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma10783 ?
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