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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA02036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA02036


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE LA CULTURE ;
Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1996 sous le n° 96LY02036 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 943433 du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice à la demande de Mme Y... a annulé

la décision en date du 10 août 1994 par laquelle le ministre a refusé de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE LA CULTURE ;
Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1996 sous le n° 96LY02036 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 943433 du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice à la demande de Mme Y... a annulé la décision en date du 10 août 1994 par laquelle le ministre a refusé de lui reconnaître la qualification d'architecte.
2° de rejeter la demande présentée par devant la Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 16 janvier 1978 ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Maître X... pour Mme Y... ;
- les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "... doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision."
Considérant que la décision par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a rejeté la demande de Mme Y... se réfère expressément à l'article 10-2 de la loi du 3 janvier 1977 au titre de laquelle la reconnaissance de qualification en litige était demandée ; que par ailleurs ladite décision se fonde en premier lieu sur le fait que le dossier présenté par la pétitionnaire ne permettait pas d'évaluer son rôle personnel dans des projets réalisés en collaboration et, en second lieu sur le fait que les réalisations qui pouvaient lui être attribuées avec certitude ne reflétaient pas des qualités professionnelles suffisantes dans la diversité des missions qui peuvent être confiées à un architecte ; qu'ainsi le ministre, dans la motivation critiquée s'est livré à une appréciation, tant du caractère démonstratif du dossier que des qualités professionnelles de Mme Y... ; que, par suite, la décision en litige comporte bien, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une insuffisance de motivation pour annuler la décision en litige ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-2° de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent des garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : ... 2° - Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil de Etat" ;
Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction et des pièces produites au dossier, que Mme Y... qui était associée et non collaborateur salariée dans la société civile professionnelle d'architecture SADZIAK, REBRAIN, BAUER-ICART a pris une part personnelle importante dans de nombreux projets traités par ladite société ; que ces projets comme ceux traités personnellement par elle reflètent une grande diversité ; qu'enfin il ressort de nombreuses attestations de personnes ayant eu à des titres divers des rapports professionnels avec elle que celle-ci a de réelles compétences en architecture ; que, par suite, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme Y... la qualification prévue par la disposition précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en litige en date du 10 août 1994 ;
Article 1er : La requête de MINISTRE DE LA CULTURE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA CULTURE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02036
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 10-2, art. 10
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma02036 ?
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