Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Ginette B... veuve A... et Mme Bernadette A... épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1996 sous le n° 96LY00885, présentée pour MMe Ginette B... veuve A... demeurant ... et pour Mme Bernadette A... épouse X... demeurant Y... Eugénie, ..., par Maître Marc Z..., avocat ;
Mme Ginette B... veuve A... et Mme Bernadette A... épouse X... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 91-382 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE HYERES et la SOCIETE BOREL FRERES soient condamnées solidairement à leur verser respectivement les sommes de 197.019,43 F et de 491.834,53 F en réparation des préjudices qu'elles ont subis à titre personnel et en qualité d'ayants-droit de M. Jules A... à la suite de l'accident mortel dont ce dernier a été victime le 21 février 1987 ;
2° de condamner solidairement la COMMUNE DE HYERES et la SOCIETE BOREL FRERES à verser à Mme Ginette B... veuve A... et à Mme Bernadette A... épouse X... des indemnités respectives de 491.834,53 F et 100.000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conditions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jules A... est décédé des suites de ses blessures après avoir été découvert inanimé le 21 février 1987 vers 21 heures 50 devant son atelier d'ébénisterie dans la rue de Limans à HYERES, sur une barrière métallique au fond d'une tranchée que la commune avait fait ouvrir pour les besoins d'une opération d'aménagement urbain ; que si les requérantes font valoir que le décès de M. A... est dû à une chute accidentelle en raison de l'insuffisance des protections mises en place autour du chantier, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'entreprise chargée des travaux avait disposé de part et d'autre de la tranchée des barrières métalliques et du ruban fluorescent, que la rue était bien éclairée, et que les piétons disposaient d'une place suffisante pour cheminer normalement ; que, dans ces conditions, et alors même que les barrières bordant la tranchée n'étaient pas scellées au sol, les défenderesses rapportent la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que les requérantes ne sont par suite pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des fiais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE BOREL FRERES les frais d'instance qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE BOREL FRERES sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette B... veuve A... et à Mme Bernadette A... épouse X..., à la commune de HYERES, la SOCIETE BOREL FRERES, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'intérieur.