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04/12/1997 | FRANCE | N°97MA11014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Pleniere, 04 décembre 1997, 97MA11014


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Doreen Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 présentée pour Mme Doreen Z... demeurant ..., par maître Dominique X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1° - d'annuler l'ordonnance en date du 3 juin 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal

administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Doreen Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 présentée pour Mme Doreen Z... demeurant ..., par maître Dominique X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1° - d'annuler l'ordonnance en date du 3 juin 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SETE (Hérault) soit condamnée à lui verser une provision de 1.400.000 F ainsi qu'une somme de 14.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° - de condamner la commune de SETE à lui verser une provision de 1.400.000 F, ainsi qu'une somme de 16.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Maître Y... pour la commune de SETE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le principe du contradictoire fait obstacle à ce que le juge du référé rejette une demande de provision en se fondant sur les éléments produits par un défendeur sans que le demandeur ait été mis à même d'y répliquer ;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que le mémoire en défense de la commune de SETE concluant au rejet de la demande de provision de Mme Z... compte tenu du caractère sérieusement contestable de la créance invoquée a été communiqué le 28 mai 1997 par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier à la requérante sans indication de délai ; que l'intéressée affirme sans être contredite avoir reçu ledit mémoire le 31 mai 1997 ; qu'en rejetant la demande de provision de Mme Z... le 3 juin 1997 en se fondant sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation en litige, en l'absence de mémoire en réplique de la requérante et sans avoir usé de la faculté d'entendre les parties en audience publique, le juge du référé a méconnu le principe du contradictoire ; que Mme Z... est ainsi fondée à soutenir que l'ordonnance litigieuse a été rendue sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;

Sur la demande de provision :
Considérant que Mme Z..., concessionnaire d'une dépendance du domaine public maritime aux fins d'exploitation d'un restaurant en vertu d'un contrat passé le 28 juin 1983 avec la commune de SETE, met en cause la responsabilité de cette dernière du fait, d'une part, de son refus d'agréer la personne à qui elle souhaite céder les "éléments de fonds de commerce" du restaurant, d'autre part, de la mise hors service d'une voie d'accès audit restaurant ; que toutefois la créance dont se prévaut la requérante ne peut être re gardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable en l'état de l'instruction dès lors, notamment, que l'agrément sollicité ne saurait être délivré de plein droit, et qu'il n'est pas établi que la mise hors service d'une voie d'accès au restaurant serait imputable à la commune ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Doris toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des fiais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais d'instance qu'elles ont respectivement exposés ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 juin 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Z... tendant à ce que la commune de SETE soit condamnée à lui verser une provision est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par Mme Z... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de SETE au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Doreen Z... et à la commune de SETE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97MA11014
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-04;97ma11014 ?
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