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04/12/1997 | FRANCE | N°96MA11482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 décembre 1997, 96MA11482


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Bordeaux sous le n° 96MA01482 du 16 juillet 1996, présentée pour les époux Y..., demeurant 2 Chemin d'En Ferrasse 11400 Villeneuve la Comptal, agissant au nom de leur fils mineur Ludovic, par Maître Aniss X..., avocat ;
Les époux Y... demandent à

la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-154 du 10 mai 1996 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Bordeaux sous le n° 96MA01482 du 16 juillet 1996, présentée pour les époux Y..., demeurant 2 Chemin d'En Ferrasse 11400 Villeneuve la Comptal, agissant au nom de leur fils mineur Ludovic, par Maître Aniss X..., avocat ;
Les époux Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-154 du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de MAS SAINTES PUELLES (Aude) soit condamnée à réparer les conséquences dommageables d'un accident dont leur fils Ludovic a été victime le 18 juillet 1993 ;
2°) de condamner la commune de MAS SAINTES PUELLES à leur verser une indemnité de 257.400 F avec intérêts à compter du 18 juillet 1993 ainsi qu'une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller .
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 juillet 1993 vers 24 heures dans la commune de MAS SAINTES PUELLES (Aude), le jeune Ludovic Y..., né en 1982, a été blessé du fait de l'explosion d'une fusée de feu d'artifice allumée par uN de ses camarades de jeu; que si les constatations des gendarmes après l'accident établissent que cette fusée faisait partie des engins destinés par la commune au spectacle pyrotechnique qui avait eu lieu le soir même entre 22 heures et 22 heures 30, les déclarations du jeune Ludovic Y..., aux termes desquelles l'engin lui avait été donné par une personne qui aidait les artificiers, n'ont pas été corroborées par l'enquête de gendarmerie dont le rapport de synthèse se borne à conclure que les enfants ont recueilli une fusée qui n'avait pas explosé après son lancement; que cette dernière circonstance n'établit pas par elle-même que les employés municipaux chargés de la mise à feu des engins auraient été imprudents ou n'auraient pas eu les capacités requises, ni que l'autorité municipale aurait commis une faute dans l'organisation du spectacle ou dans la mise en place et l'application des mesures de sécurité; que la circonstance que les spectacles pyrotechniques exposent le public à des risques particuliers ne saurait à elle seule engager la responsabilité de la commune; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête des consorts Y... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUDE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'annuel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de MAS SAINTES PUELLES, qui n'est pas la partie perdante, verse aux consorts Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUDE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la commune :
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de MAS SAINTES PUELLES sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, à la commune de MAS SAINTES PUELLES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11482
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-04;96ma11482 ?
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