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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA11777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA11777


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAlNT-QUENTIN LA POTERIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 août 1996 sous le n° 968X01777, présentée pour la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE représentée par son maire en exercice par Maître Z..., avocat ;
la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE demande à

la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913311 du 25 juin 1996 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAlNT-QUENTIN LA POTERIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 août 1996 sous le n° 968X01777, présentée pour la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE représentée par son maire en exercice par Maître Z..., avocat ;
la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913311 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre le montant de la rémunération dont elle a été privée entre le 1er août 1987 et le 1er février 1991 et la somme de 124.242,50 F qu'elle a pu percevoir au cours de la même période et l'a renvoyée devant la commune pour liquider ladite indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de Maître Y... substituant Maître Z..., pour la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE ;
- les observations de Maître A..., pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'en demandant à la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE, par sa lettre du 20 février 1991 de lui transmettre le montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er août 1987 et le 1er février 1991, Mme X... doit être regardée comme ayant entendu réclamer le paiement d'une indemnité égale audit montant ; que, par suite, la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non recevoir opposée par elle et tenant à l'absence d'une demande régulière d'indemnité ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par son jugement en date du 7 novembre 1990 revêtu de l'autorité de chose jugée, le Tribunal administratif de Montpellier a constaté que la démission de Mine X... avait été irrégulièrement acceptée parce qu'elle avait été présentée à un moment où cette dernière était dans un état de grave dépression nerveuse la mettant dans l'incapacité de se rendre compte de la portée de ses actes ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; que si la commune allègue que l'éviction irrégulière du service de Nîmes X... est due à la faute commise par celle-ci en présentant inconsidérément la démission dont s'agit, il résulte des termes mêmes du jugement susdit du 7 novembre 1990 que celle-ci était incapable d'apprécier la portée de ses actes ; que, par suite, aucune faute susceptible d'exonérer la commune de sa responsabilité, ou même de la diminuer, ne peut lui être imputée ;

Sur le préjudice :
Considérant qu'en l'absence de services faits Mme X... ne saurait utilement prétendre à l'allocation des traitements perdus par elle pendant la période où elle a été irrégulièrement écartée du service par la faute de l'administration mais qu'en revanche elle a droit à la réparation intégrale du préjudice constitué par l'éviction irrégulière dont s'agit ;
Considérant qu'en l'espèce ledit préjudice s'élève au montant net des traitements qu'elle aurait perçu entre le 1er août 1987 date d" effet de sa démission irrégulière et le 1er février 1991 date de sa réintégration ; qu'il y a lieu de déduire de ces sommes les montants qu'elle a pu percevoir au titre de prestations d'aide sociales, d'indemnités de chômage, de revenus d'activités et d'indemnités journalières de sécurité sociales ; que, par contre l'indemnité qui lui est allouée étant imposable au titre de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de déduire comme le demande la commune, le montant des impositions dont elle aurait été redevable si elle avait perçu normalement son traitement ; que frime X... évalue en appel le montant du préjudice ainsi calculé à la somme de 34.709,43 F ; que ce calcul n'étant pas contesté par la commune, il y a lieu de la condamner à verser une indemnité de ce montant à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme X... constitué par son éviction irrégulière du service ; que, dés lors, et sans qu'il soit besoin de renvoyer Mme X... devant la commune pour liquider le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit, il y a lieu de condamner la commune à lui payer la somme de 34.709,43 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées devant la cour :
Considérant par contre que si Mme X... demande en sus l'allocation d'une somme de 50.000 F en réparation de divers préjudices non autrement précisés, ces conclusions, présentées pour la première fois un appel sont irrecevable et doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant par contre qu'il y lieu dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE à payer à Mme X... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE est rejetée.
Article 2 : La commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE est condamnée à payer à Mme X... la somme de 34.709,43 F trente quatre mille sept cent neuf francs et quarante trois centimes) en réparation de son préjudice.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE paiera 6.000 F (six mille francs) à Mme X... en application de 1" article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-QUENTIN LA POTERIE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11777
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma11777 ?
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