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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA11644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA11644


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean VALETTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996, présentée par M Jean Y..., demeurant ... - 34410 à Sauvian ;
M. VALETTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1685, n° 94-1686, n° 95-3740 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites

requêtes tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 1994...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean VALETTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996, présentée par M Jean Y..., demeurant ... - 34410 à Sauvian ;
M. VALETTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1685, n° 94-1686, n° 95-3740 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites requêtes tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de SAUVIAN a décidé, dans le cas où une demande de permis de construire intéresserait professionnellement le maire de la commune, de désigner pour la délivrance et la signature du dit permis le premier adjoint ; en cas d'absence ou d'empêchement du premier adjoint, de désigner le deuxième adjoint, ce jusqu'à la fin du mandat dudit conseil et demandant en outre au tribunal de décider que le maire n'ayant pas le diplôme d'architecte ne petit viser les permis de construire où le recours à un architecte est obligatoire, alors qu'il n'est que métreur ;
- de prononcer l'annulation de la délibération du 2 octobre 1995 légalisée le 11 octobre 1995 relative à "la délivrance des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols" ;
- de décider qu'il ne peut être établie une seule et unique délibération pour la totalité du mandat alors que le maire de SAUVIAN, M. Joseph X... est intéressé à la délivrance d'un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire ;
- de décider que M. le maire de SAUVIAN n'a pas à utiliser les finances publics à des fins privées pour assurer sa défense dans ce type de litige où la commune non seulement n'en tire aucun profit mais subit un préjudice certain par son intervention professionnelle sur l'acte administratif (autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols) ;
- de condamner la commune de SAUVIAN aux entiers dépens pour un montant de cinq mille francs (5.000 F) ;
- de condamner la commune de SAUVIAN à la somme de dix mille francs (10.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code du tribunal administratif compte tenu de sa façon d'agir, de la multiplication des délibérations du CM, pour un même sujet, rendant les décisions du tribunal administratif inopérantes, de la charge inutile infligée au tribunal administratif, de l'entrave au droit de recours et de la pénalisation sur le plan pécuniaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de :
- décider que M. le maire de SAUVIAN n'a pas à viser les permis de construire où le recours à un architecte est obligatoire, alors qu'il n'est pas métreur,
- prononcer l'annulation de la délibération du 2 octobre 1995 légalisée le II octobre 1995 relative à "la délivrance des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols" ;
- décider que M. le maire de SAUVIAN n'a pas à utiliser les finances publiques à des fins privées pour assurer sa défense dans ce type de litige où la commune non seulement n'en tire aucun profit mais subit un préjudice certain par son intervention professionnelle sur l'acte administratif (autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols) ;
- condamner la commune de SAUVIAN aux entiers dépens pour un montant de 5.000 F (cinq mille francs) ;
- condamner la commune de SAUVIAN à la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs, compte tenu de sa façon d'agir, de la multiplication des délibérations du CM pour un même sujet, de l'entrave au droit de recours et de la pénalisation sur le plan pécuniaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le code général de collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1 127 du 31 décembre 1987 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur le non lieu :
Considérant que par délibération en date du 27 juin 1994 le conseil municipal de SAUVIAN a expressément rapporté sa délibération en date du 30 mars 1994 ; que, dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont par le jugement attaqué constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 2 octobre 1995 :
Considérant qu'aux ternies de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme : "Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire." ;
Considérant en premier lieu que la décision par laquelle le conseil municipal procède à la désignation prévue à l'article L. 421-2-5 précité du code de l'urbanisme n'a pas le caractère d'une nomination ou d'une présentation au sens des dispositions de l'article L. 121-12 du code des communes ; que, dès lors, en admettant même que cette délibération n'ait pas été adoptée à la suite d'un vote à bulletin secret, ce fait est sans influence sur sa légalité ;
Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition de l'article L. 421-2-5 précité du code de l'urbanisme, ni d'ailleurs aucun autre texte, n'interdit que la désignation prévue par ledit article soit décidée pour la durée du mandat du maire alors surtout que celui-ci par sa profession petit être considéré comme systématiquement intéressé par la délivrance d'autorisations d'occupation du sol dans sa commune ; que, par suite le moyen tiré du caractère trop générai de cette désignation doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que si le requérant soutient que les désignations prévues par la délibération en litige auraient été adoptées sans débat ni vote, la preuve de cette allégation, qui ne saurait notamment résulter de la seule existence d'une réunion préparatoire dont la tenue n'est pas en elle même illicite, n'est pas apportée ; que, par suite le moyen tiré d'un tel vice de procédure manque en fait ;
Considérant en quatrième lieu qu'il est établi par les pièces du dossier que lors de la réunion du conseil municipal ayant abouti à l'adoption de la délibération susvisée le maire a cédé la présidence et a quitté la salle de réunion ; que si le requérant soutient qu'il attrait exercé des pressions de façon à obtenir que la dite délibération aboutisse à la désignation de personne de son choix et cela dans son intérêt personnel ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, par suite le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VALETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 2 octobre 1995 ;
Sur les autres conclusions du requérant :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de décider que le maire de SAUVIAN n'est pas habilité, par ses titres professionnels à viser les demandes d'autorisation de construire nécessitant l'intervention d'un architecte ni de connaître de demandes tendant à la constatation de prétendus détournements de fonds publics ou encore qu'une délibération du conseil municipal n'a pas à mentionner la profession du maire ; que, par suite, M. VALETTE n'est pas fondé non plus à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, les premiers j tiges ont refusé de faire droit aux conclusions dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non commises dans les dépens :
Considérant qu'aux tertres de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il petit, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. VALETTE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de SAUVIAN soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de SAUVIAN :
Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires :
Considérant que les passages du recours susvi sé de M. VALETTE commençant par les mots "La mairie devient ainsi le..." et se terminant par les mots "particulière en matière d'urbanisme" et le passage commençant par les mots "un voleur'" et se terminant pas les mots "butin volé" présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 28 juillet 1881 ; que, par conne si la commune de SAUVIAN se plaint d'insinuations concernant des frais de procès elle ne cite pas les passages précis dont elle entend demander la suppression, que par suite il ne peut être fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que la commune de SA ne justifie l'existence d'aucun préjudice résultant de l'existence dans les mémoires produits dans la présente instance des propos injurieux ou diffamatoires dont la suppression vient d'être ordonnée ci-dessus ; que dans ces conditions ses conclusions aux fins d'indemnité doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non commises dans les démens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de SAUVIAN ;
En ce qui concerne les conclusions de la commune de SAUVIAN tendant à ce Que la Cour prononce une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F"; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune tendant à ce que M. VALETTE soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. VALETTE est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du recours de M. VALETTE en date du 30 juillet 1996 sont supprimés.
Article 3 : Les autres conclusions de la commune de SAUVIAN sont rejetées.
Article 4 ; Le présent arrêt sera notifié à M. VALETTE, à la commune de SAUVIAN et au mini stre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11644
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-5
Code des communes L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Loi du 28 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma11644 ?
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