Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 1996 sous le n° 96/02483, présentée pour M. et Mme Lucien Y... , demeurant au lieu-dit Le Rouréa, D.14, 06670 Saint Blaise, par Maître Serge DEYGAS, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a refusé de leur accorder une indemnité provisionnelle de 1.000 000 F ;
2°) d'accorder la provision demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'arrêt L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur .
- les observations de Maître COTTIN, substituant Maître DEYGAS, avocat de M. et Mme Y... ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le maire de Castagniers, agissant au nom de l'Etat, a accordé le 30 décembre 1982 à M. et Mme Y... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section C n° 1444 et 1446 au lieu-dit Eurier, situé au pied d'une pente surmontée d'une falaise ; qu'à la suite d'importants éboulements de rochers survenus en septembre et octobre 1993, le maire de Castagniers a pris plusieurs arrêtés ordonnant l'évacuation de la maison de M. et Mme Y..., qui n'ont pu, depuis lors, regagner leur domicile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si une étude réalisée en octobre 1975 par le laboratoire de Nice du centre d'études techniques de l'équipement (C.E.T.E.) avait recensé plusieurs zones de risques sur le territoire de la commune de Castagniers, le terrain d'implantation de la maison d'habitation de M, et Mme Y... n'était pas inclus dans l'une de ces zones ; que ni les études géologiques effectuées après les éboulements par le C.E.T.E. d'Aix-en-Provence, par l'expert X... et par le géologue VERNET, ni le témoignage de M. Z... n'établissent que les chutes de pierres étaient prévisibles à la date de la délivrance du permis de construire ; que dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'en s'étant abstenu de procéder à la délimitation des zones de la commune exposées à des risques naturels, et en ayant assorti ledit permis de la seule obligation de réaliser une étude géologique de la portance du terrain d'implantation de la construction, le maire de Castagniers ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M, et Mme Y... ; que, par suite, ces derniers ne justifient pas, en l'état du dossier, d'une créance incontestable à l'encontre de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés administratifs auprès le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision de 1.000.000 F à valoir sur la réparation des préjudices causés par les prétendues fautes que l'administration aurait commises lors de la délivrance de leur permis de construire ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des fiais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M, et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.