La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1997 | FRANCE | N°96MA00839;96MA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA00839 et 96MA00959


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 4 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 18 avril 1996, sous le numéro 96LY839, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 1er avril 1996 par laquelle le magistrat délégué par le pr

sident du Tribunal administratif de Marseille a ordonné au préfet des A...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article 4 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 18 avril 1996, sous le numéro 96LY839, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 1er avril 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné au préfet des Alpes de Haute-Provence de communiquer, dans un délai d'un mois, à l'association FARE SUD (fédération d'action régionale pour l'environnement) l'étude d'impact relative à l'épreuve de motos organisée pour les 15 et 16 juin 1996 sur le territoire de la commune de Senez ;
2 - de rejeter la demande présentée par l'association FARE SUD au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller,
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés, formés respectivement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, sont dirigés contre la même décision et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association FARE SUD au recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Considérant que le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours contre une décision en leur communiquant le dossier au vu duquel la décision a été prise ;
Considérant que l'association FARE SUD a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'ordonner que lui soit communiquée l'étude d'impact préalable à l'autorisation d'une compétition de "moto-trial" dans la commune de Senez (Alpes de Haute-Provence) les 15 et 16 juin 1996, "aux fins de lui permettre de défendre les intérêts qu'elle a statutairement pour objet de protéger" ; que si le préfet des Alpes de Haute-Provence a conclu devant le juge des référés au rejet de cette demande, il n'a pas allégué que cette étude d'impact n'existait pas ; que dans ces conditions, en application des principes susénoncés, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné à bon droit, sans préjudicier au principal, la communication de ce document à l'association FARE SUD ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait connaître dans son recours que l'étude d'impact, dont la communication a été ordonnée n'existe pas, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité de l'ordonnance litigieuse, laquelle doit être regardée comme prescrivant la communication de l'étude d'impact sous réserve de son existence, et ne saurait être interprétée comme ordonnant en tant que de besoin la réalisation de l'étude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS .

Sur les conclusions à fin d'injonction de l'association FARE SUD :
Considérant que, dès lors que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a fait connaître que l'étude d'impact dont la production a été ordonnée par l'ordonnance du 1er avril 1996 n'existait pas, ce qu'au demeurant l'association Fare Sud ne conteste pas, les conclusions de cette dernière tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte l'exécution de ladite ordonnance ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'association FARE SUD tendant à l'application de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la pallie tenue aux dépens ou, à défaut, la pallie perdante, à payer à l'autre pallie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association FARE SUD les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les recours susvisés sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'association FARE SUD sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Jeunesse et des Sports, et à l'association FARE SUD.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00839;96MA00959
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma00839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award