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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA02787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 novembre 1997, 96MA02787


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Micheline MALLARONI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1996, présentée par Mme Micheline Y..., demeurant ... "Le Bel Horizon" ;
Mme MALLARONI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administrative de Nice a rejeté

sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1992 et la décision du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Micheline MALLARONI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1996, présentée par Mme Micheline Y..., demeurant ... "Le Bel Horizon" ;
Mme MALLARONI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administrative de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1992 et la décision du 10 juillet 1992 rejetant son recours gracieux, par lesquelles le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M. ) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 .
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions de son titre 1er s'appliquent : "a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qu'ont dît ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MALLARONI s'est établie, en septembre 1950, au Maroc puis, à partir du mois d'août 1951, à Tanger à la suite de la mutation dans cette ville de son époux, fonctionnaire français du cadre chérifien des douanes ; qu'elle a regagné la métropole, en septembre 1961, à l'expiration du contrat qui avait été souscrit par son époux, dans le cadre des accords de coopération conclus entre la France et le Maroc, après l'accession à l'indépendance de ce pays ; que cette circonstance ne peut être regardée comme un événement politique ayant causé le départ de Mme MALLARONI et son retour en France ; que si l'intéressée soutient qu'elle a dû quitter le poste qu'elle occupait en qualité d'enseignante à la suite de l'accession à l'indépendance du Maroc, il est constant qu'elle avait déjà cessé cette activité, dès l'année 1955, alors que ce territoire était encore placé sous l'autorité de la France ; qu'ainsi, Mme MALLARONI n'établit pas que son départ aurait été provoqué par des contraintes d'ordre politique, distinctes de la situation professionnelle de son époux ; que l'argument, selon lequel, la requérante n'aurait différé son départ du Maroc que pour respecter les obligations matrimoniales imposées par le code civil est sans portée juridique en l'espèce ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRAN X... D'OUTRE-MER n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant l'attestation sollicitée ;

Considérant que Mme MALLARONI n'est pas fondée à se prévaloir de l'interprétation contraire de l'administration, ni, par suite, de la motivation insuffisante des décisions contestées qui résulterait de cette interprétation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MALLARONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Micheline MALLARONI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline MALLARONI, au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02787
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma02787 ?
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