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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY03306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY03306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200221 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B..., repr

ésentée par Me Vadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200221 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Vadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans le même délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :

- cette décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier et sérieux de sa demande et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité affectant le refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Mme C... B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les observations du compagnon de Mme B..., M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante malgache née le 2 janvier 1994, est entrée en France le 16 octobre 2019. Le 8 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Ces dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.

3. Mme B... soutient qu'elle a été victime de violences tant psychologiques que physiques subies depuis son arrivée en France qui sont à l'origine de la rupture de la vie commune avec son conjoint qu'elle avait épousé le 11 mai 2019. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 août 2020, elle a déposé plainte pour violences commises par son conjoint et produit un certificat médical du 20 août 2020 retenant une incapacité temporaire totale de travail de 5 jours en raison d'un choc psychologique sans autre précision et indiquant que, selon ses déclarations, elle a été victime d'une agression le 7 août 2020. Elle produit également une ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2021 résultant de l'engagement d'une procédure de divorce par son époux autorisant les époux à introduire une action en divorce. Ces éléments ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude la réalité des violences conjugales tant physiques que psychiques alléguées. Par suite, Mme B... n'établit pas que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences conjugales. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-1 et de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Mme B... fait valoir qu'elle a rencontré un ressortissant français en avril 2021 avec lequel elle vit. Toutefois, la communauté de vie entre Mme B... et son compagnon était récente à la date de la décision critiquée. Si elle indique que deux de ses sœurs de nationalité française vivent en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et quatre autres de ses sœurs. La circonstance qu'elle travaille n'est pas en soi de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, et alors que les violences conjugales ne sont pas établies ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

6. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, l'obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. La décision fixant comme pays de destination Madagascar n'est entachée ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03306
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : JBV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly03306 ?
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