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06/07/2023 | FRANCE | N°21LY02961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 21LY02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1904222 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Crepin-Dehaene, demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement et de prononcer la prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur de 186 11...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1904222 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Crepin-Dehaene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur de 186 112,14 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dégrèvements qui ont été accordés les 12 et 16 octobre 2017 à concurrence de la somme totale de 47 152 euros, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés qui lui ont réclamés en sa qualité de débiteur solidaire de la société Vam Corporation ont eu pour effet de modifier la base d'imposition de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 2005 ;

- la base d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 doit ainsi être diminuée de 186 112,14 euros de sorte qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre de l'année 2005 et que la somme de 64 302,14 euros doit être déduite des sommes mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu dû en 2006 ;

- les bases d'imposition retenues par l'administration sont incertaines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023.

Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 9 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Vam Corporation, domiciliée dans l'île de Man dont M. B... était l'administrateur, a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 mars 2005 et le 31 mars 2006 ainsi qu'à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à la suite d'une vérification de comptabilité. Par un arrêt du 23 avril 2012, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. B... tenu au paiement solidaire de ces impositions et des pénalités correspondantes. M. B... a par ailleurs été personnellement assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 ainsi qu'à des contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005, mises en recouvrement le 30 novembre et le 31 décembre 2007 résultant de l'imposition entre ses mains des revenus distribués par cette société. Pour avoir paiement des impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été personnellement assujetti, le comptable public a émis à l'encontre de M. B... deux mises en demeure valant commandement de payer pour un montant total de 97 295 euros, le 31 janvier 2019. Par un courrier du 28 février 2019, M. B... a présenté une réclamation tendant à la décharge des impositions visées par ces actes de poursuites. Par une décision du 2 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a partiellement fait droit à sa réclamation pour tenir compte des réductions de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Vam Corporation des exercices clos en 2005 en 2006 décidées par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 janvier 2019 et lui a accordé, à concurrence de 57 555 euros, un dégrèvement de ces impositions et des pénalités correspondantes. M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2005, seule imposition demeurant en litige après le dégrèvement partiel. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision de dégrèvement prise par l'administration dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agit d'un excédent de distribution révélé par la rectification des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire de la distribution. Il suit de là que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements d'impôt sur les sociétés prononcés par l'administration fiscale les 12 et 16 octobre 2017 pour obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.

3. En second lieu, le moyen tiré du caractère incertain des bases imposables n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02961
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CREPIN-DEHAENE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;21ly02961 ?
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