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04/07/2023 | FRANCE | N°21LY03842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 21LY03842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D..., Mme A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 9 octobre 2018 et 28 février 2020 par lesquels le maire de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la Brasserie F....

Par un jugement n° 1901784 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novem

bre 2021 et le 23 août 2022, Mme C... D..., Mme A... D... et Mme E... D..., représentées par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D..., Mme A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 9 octobre 2018 et 28 février 2020 par lesquels le maire de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la Brasserie F....

Par un jugement n° 1901784 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 23 août 2022, Mme C... D..., Mme A... D... et Mme E... D..., représentées par Me Favre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 9 octobre 2018 et 28 février 2020 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge, respectivement, de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de la Brasserie F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens qui comprennent le coût du constat fait par l'huissier de justice et du rapport expertal de la société Acouconsult.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une consultation des services compétents en matière de protection contre l'incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées ;

- les dossiers de demandes de permis de construire ne contiennent pas l'étude d'impact des nuisances sonores occasionnées par l'activité de l'établissement " Brasserie sauvage ", en méconnaissance des articles R. 571-25 et R. 571-30 du code de l'environnement ;

- le changement de destination devait être autorisé dès lors que le local qui était affecté à une brasserie artisanale est étendu pour accueillir le public d'un bar et d'un lieu musical ;

- l'établissement " Brasserie F... " a commis une fraude en dissimulant le changement de destination de son activité ;

- une étude acoustique aurait dû être produite dès l'autorisation accordée s'agissant d'un établissement recevant du public, alors qu'elle n'a été produite qu'en cours d'instance devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mmes D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la SARL Brasserie F... et M. B... F..., représentés par Me Conrad, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mmes D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Favre pour Mmes D... ainsi que celles de Me Duraz pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de Me Untermaier, substituant Me Conrad, pour la SARL Brasserie F... et M. B... F....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire à la société Brasserie F... pour la construction d'un abri en ossature bois sur la terrasse de son établissement. Le 28 février 2020, la société pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif portant agrandissement de l'abri, modification de ses ouvertures et création d'une cabane comportant un urinoir. Mmes D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2021 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Mmes D... justifient être propriétaires, à faible distance à vol d'oiseau du terrain d'assiette du projet, de parcelles leur appartenant situées sur les communes de Perly et de Saint-Julien-en-Genevois, sur lesquelles sont implantés leur habitation et l'hôtel qu'elles exploitent. Le projet en litige, qui créé notamment une nouvelle terrasse d'une superficie de 66,68 m² venant en prolongement d'un bar/brasserie augmentant de manière significative le nombre de clients pouvant être accueillis et dans lequel il est constant que des concerts sont organisés à l'intérieur et l'extérieur, est susceptible d'augmenter de manière substantielle, par l'extension qu'il autorise, le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies et les nuisances sonores générées par cette brasserie, sans que le jardin arboré ou la haie d'arbres séparant les propriétés ne soient susceptibles de constituer une protection acoustique suffisante. Dans ces conditions, en admettant même que le projet améliorera la salubrité des lieux, les travaux réalisés sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation et d'utilisation et de jouissance des biens de Mmes D..., qui justifient ainsi d'un intérêt suffisamment direct pour contester les autorisations litigieuses. Elles sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable.

5. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par Mmes D... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité des permis de construire :

6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en résulte, d'une part, que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et, d'autre part, que les moyens dirigés contre le permis de construire attaqué doivent ainsi être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance en cours d'instance de ce permis de construire modificatif.

7. En premier lieu, Mmes D... soutiennent que le dossier de demande du permis de construire initial est insuffisant en ce qu'il ne comprend pas la notice paysagère prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et ne permet pas de visualiser le bâtiment et les immeubles voisins, et qu'il comporte également des inexactitudes portant sur la superficie de la parcelle indiquée à tort comme étant de 1 075 m² alors qu'elle figure au cadastre comme étant de 1080 m², sur l'emplacement du bâtiment et sa dimension, qui serait de 305 m² selon le cadastre et non de 218 m², et, enfin, sur les distances par rapport aux limites de propriété. Elles soutiennent également que les plans annexés à la demande de permis modificatif n'ont pas permis d'apprécier la situation du projet dans son environnement. Elles ajoutent enfin que le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement au réseau public, qui n'existe d'ailleurs pas, et que le plan de coupe ne précise pas l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain.

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Si le permis initial comprenait plusieurs insuffisances et inexactitudes, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis modificatif a permis de les compléter et corriger. A cet égard, la notice explicative du projet précise la nature exacte du projet ainsi que ses dimensions. La surface créée de 66,68 m² est indiquée tant dans le tableau reprenant les surfaces de plancher que dans la notice descriptive du projet. Cette dernière indique également la nature des travaux envisagés et le choix des matériaux retenus. Le plan de masse n'avait pas à mentionner les modalités d'un raccordement au réseau public d'assainissement, le permis de construire du 9 octobre 2018 mentionnant dans ses prescriptions que la construction est déjà raccordée et un certificat de conformité ayant au demeurant été délivré à ce titre par la communauté de communes du Genevois le 10 décembre 2018. Les plans annexés à la demande de permis modificatif comprennent aussi les plans de coupe et les plans de situation et des photographies d'insertion qui permettent d'apprécier la situation du projet dans son environnement. Enfin, les inexactitudes alléguées portant sur la superficie du terrain ou l'emplacement et la dimension du bâtiment ne sont pas établies par les pièces produites, étant en tout état de cause relevé qu'une lecture combinée des pièces produites permettait aux services instructeurs d'apprécier le projet en litige dans toutes ses composantes.

10. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la demande d'autorisation d'urbanisme aurait également dû porter sur un changement de destination, l'activité " artisanale " de brasseur de bières, qui porte désormais sur l'exploitation d'un bar-restaurant et l'organisation de concerts, étant devenue une activité commerciale, ce que le pétitionnaire savait pertinemment dès le dépôt de sa première demande et elles ajoutent que la fraude ainsi commise ne peut être couverte par le permis modificatif en litige. Elles relèvent à cet égard que le permis initial portait sur une terrasse destinée à une utilisation artisanale, que l'autorisation du 6 février 2019 évoque un abri fermé et que l'autorisation du 28 février 2020 porte sur une extension de la brasserie et une création d'une surface PMR (personne à mobilité réduite). Elles en déduisent que la dissimulation de changement de destination est frauduleuse et que les dispositions des articles L. 111-6 et R. 421-14 du code de l'urbanisme sont méconnues à défaut d'autorisation portant sur ce changement de destination.

11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'établissement exploitant un établissement de type restaurant et débit de boissons accueille depuis sa création en 2015 une clientèle dans la brasserie. L'extension de la brasserie et la création de sanitaires, y compris en vue de recevoir des représentations musicales en lien avec l'activité de restauration, ne traduisent pas de changement de destination au sens des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme qui les incluent dans une seule et même destination, celle de " commerce et activités de service ", et qui comprend, notamment, l'artisanat et le commerce de détail ou la restauration ou encore les activités de services où s'effectue l'accueil du public. Au surplus, en tout état de cause, les requérantes ne déduisent de ces changements d'affectation aucune méconnaissance d'une règle d'urbanisme, et en particulier du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, la fraude alléguée qui résulterait de ce changement de destination ne peut être retenue. Le moyen doit, par suite, être écarté.

12. En troisième lieu, s'agissant d'un établissement recevant du public, les requérantes soutiennent que le projet devait être conforme aux règles régissant les établissements recevant du public et aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, ce qui doit être vérifié par le maire, et qu'il nécessitait d'obtenir les avis des services de protection incendie et de ceux portant sur l'accès aux personnes handicapées requis sur le fondement des articles L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 425-3 du code de l'urbanisme, ainsi que les autorisations requises par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Elles soutiennent enfin que le maire ne pouvait renvoyer par une prescription à une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public et que cette étude n'a pas été fournie avant l'ouverture au public.

13. En l'espèce, le permis de construire initial du 9 octobre 2018 prescrivait, ainsi que l'y autorise l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, la nécessité d'obtenir une autorisation complémentaire de l'autorité administrative compétente en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée au titre de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de la sécurité incendie, en précisant qu'il fallait l'obtenir avant son ouverture au public. Avant la délivrance du permis modificatif du 28 février 2020, une autorisation de travaux a été délivrée le 24 février 2020 pour l'extension de la brasserie et la création d'un sanitaire adapté pour les personnes à mobilité réduite en vue de la mise en conformité des surfaces de l'établissement recevant du public au regard des règles de sécurité et d'accessibilité, et la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées a émis un avis favorable le 10 décembre 2019 et la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a également émis un avis favorable le 26 novembre 2019. La circonstance que le bénéficiaire aurait procédé à l'ouverture au public avant d'obtenir ces autorisations est sans incidence sur la légalité des permis contestés. Il ne ressort en outre et en tout état de cause pas des pièces du dossier que les dispositions des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 20 avril 2017 sur l'accessibilité aux personnes handicapées, alors en vigueur, auraient été méconnues. Les moyens invoqués par Mmes D... ne peuvent dès lors qu'être écartés.

14. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que la demande de permis de construire aurait dû contenir une étude d'impact portant sur les nuisances acoustiques, s'agissant d'un lieu musical constituant un établissement recevant du public et régi par les articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement, et qu'elle aurait dû être obtenue avant l'ouverture au public, alors qu'en l'espèce elle n'a été établie que le 13 avril 2021 pour être communiquée dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif. Elles soutiennent également qu'il appartenait à la commune de renvoyer expressément à l'exigence d'une telle étude si l'aménagement intérieur n'était pas connu. Elles relèvent encore que cette étude acoustique est en outre insuffisante, ne portant que sur la sonorisation de l'établissement et non sur l'impact acoustique, ainsi que l'a relevé l'expert Acouconsult dans son analyse du 2 août 2021. Elles ajoutent aussi que l'arrêté du 1er août 2006, qui précise les articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, définit les critères à respecter s'agissant de l'isolation aux bruits d'impacts pour les constructions neuves, et que les dispositions des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement prescrivent, pour un tel bâtiment, qui est un lieu tel que défini par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, de faire l'objet d'une isolation phonique. Le dossier de permis ne permet pas à cet égard de connaître l'isolation et les mesures de niveau sonore, et le permis modificatif ne respecte pas davantage la réglementation acoustique.

15. Toutefois, si diverses dispositions règlementent la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, comme celles des articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique ou, s'agissant des lieux ouverts au public ou recevant du public, celles des articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, et qu'une étude de l'impact des nuisances sonores est notamment nécessaire pour les établissements recevant du public et doit être présentée aux agents de contrôle, il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles du code de l'urbanisme que cette étude d'impact acoustique doit être produite dans le dossier de permis de construire, et la méconnaissance de dispositions relevant de législations étrangères au droit de l'urbanisme ne peut être utilement invoquée. Dans ces conditions, l'absence de production de cette étude dans les dossiers de permis de construire, ou son insuffisance, d'ailleurs non établie par les pièces produites, ne peuvent être utilement invoquées. Par ailleurs il ne résulte pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les caractéristiques techniques des constructions relatives à l'isolation phonique telles que définies par le code de la construction et de l'habitation auraient été méconnues. Enfin, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, et notamment des études acoustiques réalisées, que le projet serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il porterait atteinte à la tranquillité publique, et les troubles de voisinage allégués ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme.

16. En cinquième lieu, il est soutenu que les règles d'hygiène, notamment au regard de l'arrêté du 9 mai 1995 règlementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, ne sont pas respectées, à défaut d'installations spécifiques pour les eaux usées. Toutefois les règles d'hygiène relèvent de législations indépendantes du droit de l'urbanisme, et il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les installations spécifiques pour les eaux usées ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur. Le moyen ainsi articulé doit, dès lors, être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des permis de construire en litige doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

19. Les conclusions présentées par Mmes D..., qui sont parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901784 du 19 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes D... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, de la SARL Brasserie F... et de M. B... F... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérantes, à la commune de Saint-Julien-en-Genevois, à la SARL Brasserie F... et à M. B... F....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. G...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03842
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;21ly03842 ?
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